Question de M. VALL Raymond (Gers - RDSE) publiée le 03/10/2019

M. Raymond Vall attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la possibilité donnée aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux de porter un plan climat-air-énergie territorial, tel que prévu par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette loi dispose que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial, au plus tard le 31 décembre 2016. Elle impose également aux EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017, et regroupant plus de 20 000 habitants, d'adopter ce plan climat au plus tard le 31 décembre 2018.
Dans de nombreux cas, les EPCI à fiscalité propre souhaitent déléguer l'élaboration et la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial au pôle d'équilibre territorial et rural, auquel ils adhèrent.
Or, il est observé certaines interprétations préfectorales restrictives, qui ôtent cette possible délégation aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, pourtant admise par l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales, qui n'est nullement restrictif.
Il lui demande de bien vouloir réaffirmer cette possibilité donnée juridiquement aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux de porter un plan climat-air-énergie territorial pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui le composent.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/01/2020

Les pôles d'équilibres territoriaux et ruraux (PETR) sont des établissements publics de forme syndicale soumis aux règles relatives aux syndicats mixtes fermés, par renvoi de l'article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 5711-1 du même code. Ils peuvent donc faire l'objet d'un transfert de compétences, en application de l'article L. 5211-17 de la part des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui les composent. Il est également possible de leur déléguer certaines compétences, puisque, comme l'indique l'article L. 5741-2, ces EPCI à fiscalité propre peuvent, dans le cadre d'une convention conclue avec le pôle, lui déléguer, notamment, les actions en matière de promotion de la transition écologique définies par le projet de territoire. À ce titre, il est effectivement possible aux EPCI à fiscalité propre, soumis à l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, de déléguer cette mission et sa mise en œuvre à un PETR, en particulier lorsque le périmètre envisagé pour le PCAET coïncide avec celui du PETR.

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