Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/09/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que tout élu municipal qui a un intérêt personnel dans un dossier doit s'abstenir de participer aux débats et au vote du conseil municipal sur ce dossier. C'est le cas du président d'une association lorsqu'il s'agit de voter une subvention de la commune à cette association. Toutefois en Alsace-Moselle, le régime des associations est spécifique, notamment en ce qui concerne les attributions du bureau. Il lui demande donc si un membre du bureau d'une association peut participer au vote d'un conseil municipal allouant une subvention à cette association.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/01/2020

Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». L'article L. 2541-22 du même code précise que ces dispositions sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le juge administratif considère qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote, permettant l'adoption d'une délibération, d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité (Conseil d'État, 1er juillet 2019, n° 410714). Ainsi, la notion de conseiller intéressé est indépendante de la nature juridique de la structure dans laquelle ce conseiller aurait un intérêt. Le critère déterminant est que son intérêt ne se confonde pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune. Dans ce sens, le membre d'un bureau d'une association devrait s'abstenir de participer au vote d'une délibération allouant une subvention à cette même association.

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