Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/09/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que lorsqu'un élu municipal a un intérêt personnel dans le vote d'un dossier, il doit s'abstenir de participer aux débats et au vote du conseil municipal sur ce dossier. Si plusieurs élus municipaux sont concernés, leur non-participation peut conduire à ce qu'il n'y ait plus le quorum pour délibérer. Dans cette hypothèse, il lui demande si la seule présence des intéressés est possible et si cela peut suffire pour qu'ils soient comptabilisés dans le quorum.

- page 4733

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/02/2020

Les conséquences de la présence d'un conseiller municipal intéressé lors du vote d'une délibération sont différentes d'un point de vue administratif et pénal. En matière administrative, l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Toutefois, le juge administratif considère que la seule présence du conseiller intéressé à l'affaire, sans participer au vote, ne suffit pas à entacher d'illégalité la délibération. Sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération ne sera susceptible d'entraîner son illégalité que s'il apparaît que le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur le résultat du vote de la délibération (Conseil d'État, 12 octobre 2016, n° 387308). En matière pénale, la Cour de cassation utilise des critères distincts pour caractériser le délit de prise illégale d intérêts. Elle a ainsi jugé que « la participation, serait-elle exclusive de tout vote, d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration à l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal » (Cour de cassation, 9 février 2011, n° 10-82988). Dans le même sens, le fait que le maire « se soit retiré sans prendre part au vote » du conseil municipal « s'avère sans incidence sur sa culpabilité » dès lors qu'il a pris une part active dans la procédure nécessaire pour l'adoption du plan local d'urbanisme tout en anticipant l'achat de terrains de la zone à urbaniser par la société dont il était l'associé principal (Cour de cassation, 23 février 2011, n° 10-82880). Ainsi, la seule présence d'un conseiller municipal intéressé est susceptible, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, de caractériser une prise illégale d'intérêts au sens de l article 432-12 du code pénal. Afin de prévenir ce risque, le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-707 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, a précisé et formalisé les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une hypothèse où il s'estimerait en situation de conflit d'intérêts. Dès lors, et d'une manière générale, afin d'éviter tout risque administratif et pénal, il appartient aux conseillers municipaux intéressés à une affaire de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci. Il leur est également recommandé de ne pas assister aux débats. Les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint de se retirer au moment de certaines délibérations ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du quorum (Conseil d'État, 19 janvier 1983, n° 33241). Afin que ces situations ne paralysent pas le fonctionnement d'un conseil municipal, l'article L. 2121-17 du CGCT lui permet de délibérer sans condition de quorum si ce quorum n'a pas été atteint après une première convocation régulièrement faite.

- page 884

Page mise à jour le