Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 12/09/2019
Mme Esther Sittler attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le transfert de la compétence dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) aux intercommunalités et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, depuis le 1er janvier 2018. Cette compétence obligatoire, qui sera exclusive à la date du 1er janvier 2020, cible ces derniers comme premiers responsables en cas d'inondation, mais laisse pourtant au maire le devoir d'information, les obligations au titre de ses pouvoirs de police, ainsi que l'organisation des secours. Par ailleurs, la responsabilité du maire reste conséquente, notamment sur le plan pénal. Dans la mesure où ces missions et ces responsabilités risquent malheureusement de devenir plus lourdes et plus fréquentes dans les années à venir pour les élus locaux, elle lui demande comment elle envisage de remédier à cette situation et notamment aux manques de moyens dont disposent les petites communes pour faire face à de telles crises.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 02/04/2020
Entrée pleinement en vigueur le 1er janvier 2018, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), dont les missions sont définies au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, constitue une évolution majeure dans la gouvernance du grand cycle de l'eau visant à consolider les liens entre la gestion de l'eau et la prévention des inondations, mais aussi à rapprocher ces politiques de celles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en sont les dépositaires et peuvent se regrouper pour exercer la compétence au juste niveau sur leur territoire, par exemple dans une logique de bassin versant. La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI est venue adapter le cadre d'exercice de ces missions, sans remettre en question ni leur définition, ni leur attribution aux intercommunalités. Elle a notamment ouvert l'assistance technique des départements à la prévention des inondations pour appuyer les communes. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique conforte cette logique pragmatique puisqu'elle a permis de reporter jusqu'au 31 décembre 2020 tant la possibilité pour un syndicat mixte ouvert au sens de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, exerçant des missions dans le domaine de la GEMAPI, d'adhérer à un autre syndicat mixte ouvert sans préjudice de la labellisation en EPAGE, que celle de la délégation de tout ou partie de ces mêmes missions à tout syndicat de communes ou tout syndicat mixte. L'exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas, par ailleurs, en cause les pouvoirs de police du maire, mais tend, au contraire, à en faciliter l'exercice par le premier magistrat communal en situation de crise. Le maire est en effet responsable des missions de police générale définies à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales - comprenant la prévention des inondations (5°) - et des polices spéciales, notamment la police de la conservation des cours d'eau non domaniaux, sous l'autorité du préfet, en application de l'article L. 215-12 du code de l'environnement. Le gestionnaire du système d'endiguement a désormais pour mission d'informer le maire et la préfecture sur les performances de ce système d'endiguement et sur les venues d'eau qui pourraient se produire lorsque la crue ou la tempête viendrait à dépasser ces performances. Ainsi, pour l'organisation des secours dont il a la charge, le maire bénéficie d'un nouvel outil lui permettant de mieux exercer ses fonctions et d'anticiper les situations pouvant mettre en danger la population. Par ailleurs, les possibilités de financement de la compétence GEMAPI sont multiples. La taxe GEMAPI, plafonnée à 40 par habitant et par an, peut être mobilisée. Elle a connu une montée en puissance sensible depuis 2017 : son rendement est passé de 25 M en 2017 à près de 190 M en 2019. Les syndicats mixtes chargés de l'exercice de tout ou partie de la compétence GEMAPI disposent également d'un cadre juridique sécurisé pour assurer le financement des travaux d'investissement. Ils peuvent appeler de leurs membres les montants de participation nécessaires à l'équilibre de leur budget et à l'exercice de leurs activités. Lorsque leurs membres sont des EPCI à fiscalité propre, il est loisible à ces derniers d'adopter un produit de taxe GEMAPI qui leur permettra de financer cette participation budgétaire. Le dispositif de subvention, pouvant aller jusqu'à 40 %, sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs (le « fonds Barnier ») peut être mobilisé au titre de la solidarité nationale, pour les investissements des collectivités dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations (PAPI), dont la procédure sera prochainement simplifiée afin d'accélérer et de faciliter la réalisation de travaux sur les ouvrages hydrauliques. Le dispositif des « Aquaprêts » géré par la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 2 milliards d'euros a également été ouvert à la GEMAPI début 2019. Enfin, l'instauration de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les financements actuels alloués par les agences de l'eau.
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