Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 12/09/2019

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'un des objectifs de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui était de trouver une réponse aux difficultés liées à l'annualité budgétaire.

Sans remettre en cause l'architecture d'une loi de finances, force est de constater en échangeant avec les agents publics au niveau local que le mécanisme de consommation des crédits annuels est tout sauf vertueux. Une bonne ligne budgétaire pour la haute hiérarchie administrative est une ligne correctement évaluée au sens de complètement consommée. Ce bon niveau de consommation sera considéré comme un élément très favorable d'appréciation du fonctionnaire qui en a la responsabilité.

A l'inverse, si un agent public dans la gestion de la ligne budgétaire qui lui est confiée réalise des économies, la pratique administrative ne permet pas de restituer au service concerné les économies réalisées l'année suivante.

Tout ceci conduit à un cycle dans lequel chacun consomme le maximum de la ligne budgétaire au plus tard pour la fin de l'année.

Le mécanisme n'est pas vertueux. Il demande à Monsieur le ministre quelles mesures pourraient être envisagées pour qu'il y ait une reconnaissance, une valorisation des agents publics qui recherchent des économies et non leur mise à l'index.

Il l'interroge sur la manière de donner plus d'intérêt à l'action publique en valorisant les fonctionnaires réalisant des économies et en faisant en sorte que celles-ci soient remises à disposition de ceux qui les ont générées ou plus exactement de leurs services.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 02/04/2020

Aux termes du I de l'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances, « les crédits ouverts […] au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes. » Ces dispositions s'inscrivent en conformité avec le principe d'annualité budgétaire qui trouve sa source dans l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Toutefois, l'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances prévoit également dans son II un aménagement du principe d'annualité. Aux termes de ces dispositions, « les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante » et « les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé ». Dès lors, si le besoin est constaté par les ministres concernés et conformément aux règles énoncées dans ce même article, la loi autorise le report sur l'année suivante des marges dégagées en gestion. Un acte réglementaire suffit à autoriser la majoration des crédits votés en loi de finances. En outre, les marges dégagées sur un programme sont strictement reportées sur le même programme ou sur un programme poursuivant le même objectif, garantissant ainsi leur remise à disposition à ceux qui les ont générées ou de leurs services.

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