Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 12/09/2019
Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés engendrées par l'obligation d'organiser des élections municipales dans les communes de moins de 3500 habitants lorsque le maire est appelé, par exemple, à succéder à un parlementaire, et ce à moins d'un an des prochaines élections municipales, période à laquelle il est par ailleurs fréquent que le conseil municipal ne soit plus au complet dans les communes de moins de 1000 habitants, en raison du mode de scrutin. Or, la législation actuelle impose de procéder à une nouvelle élection y compris pour une courte durée. Cette obligation entraîne des difficultés dans les petites communes qui ne disposent pas nécessairement des moyens logistiques, financiers et organisationnels pour tenir ce type d'élections, moyens qu'elles devront pourtant mettre en œuvre à nouveau dans quelques mois. Par conséquent, elle lui demande ce que le Gouvernement envisage pour éviter cette contrainte et ce coût financier qui pèse à la fois sur les communes et sur l'État, et si un régime dérogatoire pourrait être appliqué afin de remédier à de telles situations.
- page 4631
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/12/2019
Les dispositions des articles L. 258 et L. 270 du code électoral et de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales définissent les conditions dans lesquelles il doit être procédé à des élections partielles. Une élection partielle doit être organisée lorsque le conseil municipal a perdu plus du tiers de ses membres ou lorsqu'il est nécessaire d'élire un maire ou plusieurs adjoints et que le conseil municipal n'est pas complet. Ces dispositions sont importantes pour la bonne administration des communes ainsi que pour l'élection du maire ou des adjoints dans de bonnes conditions. Toutefois, l'exigence posée par les articles précités semble excessive dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux. En effet, en fin de mandat, les vacances de sièges sont nécessairement plus nombreuses. Une élection partielle à quelques mois des élections municipales a moins d'intérêt politique, peut déstabiliser inutilement le conseil municipal et lasser les potentiels candidats, comme l'électorat. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, une seule vacance implique, qui plus est, un renouvellement intégral du conseil municipal, mettant fin au mandat de tous les autres conseillers élus. C'est pourquoi, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les articles L. 258 et L. 270 du code électoral prévoient qu'il n'est nécessaire de procéder à une élection partielle que lorsque le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres. Une telle dérogation n'existant pas lorsqu'il faut élire le maire ou les adjoints et que le conseil municipal est incomplet, le Gouvernement a souhaité proposer la création d'une nouvelle dérogation, dans le cadre du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Le texte adopté en commission mixte paritaire, prévoit que, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé à des élections partielles avant une nouvelle élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. Cette disposition trouvera à s'appliquer dès le prochain mandat municipal.
- page 6404
Page mise à jour le