Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/08/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°10819 posée le 13/06/2019 sous le titre : " Ordre de présentation des candidats sur les listes pour les élections municipales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/06/2020

Dans les communes comptant 1 000 habitants ou plus, l'article L. 260 du code électoral prévoit que les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste « avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir,sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ». Cette disposition est complétée pour l'élection des conseillers communautaires par l'article L. 273-9 qui dispose notamment que « la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue » et que les candidats aux sièges de conseiller communautaire « figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ». Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'ordre de présentation des candidats sur une même liste est laissé à l'appréciation des candidats, cet ordre de présentation, une fois la liste enregistrée par l'administration, est à la fois unique et permanent pendant le déroulement des opérations électorales ultérieures. Cette caractéristique est indispensable pour la bonne information des électeurs, pour garantir la parité des candidatures qui s'attache à ce scrutin de liste, ainsi que pour permettre à l'autorité compétente de proclamer les candidats élus au terme des opérations de vote. S'il existe une certaine marge de manœuvre relative à la présentation graphique ou visuelle des candidatures sur le bulletin de vote, il est nécessaire que l'indication de l'ordre de classement soit dépourvue d'ambiguïté. Comme le prescrit l'article R. 117-4 du code électoral, la présentation du bulletin de vote doit refléter cette obligation légale. La plus simple consiste à prévoir sur deux colonnes dans leur ordre de classement respectif, d'une part, les candidats au conseil municipal, d'autre part ceux au conseil communautaire. Si le nombre de candidats justifie une colonne supplémentaire pour chacune des catégories de candidats, aucune disposition du code électoral ne prescrit de présenter de préférence le nom du deuxième candidat sous celui du premier plutôt qu'à sa droite dans la colonne supplémentaire, à condition qu'ils soient numérotés. En revanche, dans les communes comportant moins de 1 000 habitants, le mode de scrutin plurinominal conduit à opérer nom par nom le décompte des suffrages exprimés en faveur des candidats. Dans l'hypothèse de candidatures groupées, c'est-à-dire de candidats faisant figurer leurs noms sur un même bulletin, l'ordre de présentation de ces noms comporte d'autant moins d'influence sur la proclamation des résultats que l'électeur conserve le droit d'ajouter ou de rayer certains noms (panachage).

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