Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 08/08/2019
M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le seuil de transmission au contrôle de légalités des marchés publics. L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que les marchés publics d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret doivent être transmis au représentant de l'État dans le département. Ce seuil est fixé depuis le 1er janvier 2016 à 209 000 euros HT par l'article D. 2131-5-1 du CGCT. Depuis 2010, ce seuil était actualisé par décret tous les deux ans concomitamment à l'actualisation des seuils de passation des marchés publics par la Commission européenne pour intégrer la fluctuation des cours monétaires. Ainsi, au 1er janvier 2018, le seuil pour les procédures formalisées des marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales est passé de 209 000 à 221 000 euros HT jusqu'au 31 décembre 2019. Or, le seuil de transmission au contrôle de légalité n'a pas été modifié dans le même sens obligeant toujours les collectivités à transmettre les marchés à partir de 209 000 euros HT. Aussi, en prévision de l'actualisation à venir au 1er janvier 2020, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend aligner les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 02/01/2020
En application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les marchés publics passés par les communes, les départements et les régions doivent être transmis au représentant de l'État pour l'exercice du contrôle de légalité lorsque leur montant est au moins égal à un seuil défini par décret. Ce seuil, actuellement fixé à 209 000 euros hors taxes par l'article D. 2131-5-1 du CGCT, qui a été modifié en dernier lieu par le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et aux contrats de la commande publique, correspond, en principe, au seuil européen de procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales. Or le seuil de procédure applicable à ces marchés a été fixé, à compter du 1er janvier 2018, à 221 000 euros hors taxes par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission du 18 décembre 2017, pris en application de l'article 6 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics qui dispose que les seuils européens sont révisés tous les deux ans pour tenir compte de la fluctuation des cours monétaires. Dès lors que l'article L. 2124-1 du code de la commande publique (CCP), entré en vigueur le 1er avril 2019, prévoit que les seuils européens de procédure formalisée sont mentionnés dans un avis annexé à ce même code, et ne fait pas obligation de les fixer par décret, le Gouvernement entend simplifier les modalités de définition du seuil de transmission des marchés publics des collectivités territoriales au contrôle de légalité. Ainsi, le Gouvernement prépare un décret, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Il aura pour objet de faire du seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs locaux le seuil de référence pour la transmission des marchés publics au contrôle de légalité, de sorte que le seuil de transmission sera automatiquement aligné sur le seuil européen de procédure formalisée lorsque celui-ci sera révisé et publié dans l'avis annexé au CCP, sans qu'il soit nécessaire à l'avenir de modifier l'article D. 2131-5-1 du CGCT.
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