Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 01/08/2019

Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la note d'exécution budgétaire relative à l'exercice 2018 pour le budget des anciens combattants. Dans cette dernière, la Cour des comptes remet en cause le dispositif des avantages fiscaux des anciens combattants, à savoir la revalorisation annuelle de la retraite mutualiste du combattant ainsi que la réduction d'impôts des anciens combattants. Les associations de combattants et d'anciens combattants s'en inquiètent, considérant qu'il ne s'agit pas d'avantages fiscaux mais d'une reconnaissance du sacrifice de la communauté militaire. En effet, les dépenses fiscales de la mission « Anciens combattants » ont été créées au profit des anciens combattants au titre du droit à réparation pour services rendus à la Nation. Elles ne peuvent donc pas être une variable d'ajustement budgétaire. D'ailleurs, le ministère des armées s'oppose fermement à ces remises en cause. Aussi, elle souhaite s'assurer que le Gouvernement n'envisage pas de suivre les recommandations de la Cour des comptes en réduisant, voire en supprimant les avantages fiscaux des anciens combattants.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 03/09/2020

Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 323-3 du même code, servie dès l'âge de soixante-cinq ans, sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). Ces pensions ne sont assujetties ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). En outre, les versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant sont déductibles du revenu imposable en application du 5° du II de l'article 156 du CGI lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente, elle-même exonérée d'impôt sur le revenu conformément au 12° de l'article 81 du CGI et donnant lieu à majoration de l'État en application de l'article L.222-2 du Code de la mutualité. Par ailleurs, en application du f du 1 de l'article 195 du CGI, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises. L'article 158 de la loi de finances pour 2020 a étendu, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021, le bénéfice de la demi-part supplémentaire aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant, quel que soit l'âge du défunt au moment de son décès. Ainsi que l'a indiqué la ministre des armées, il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions.

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