Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/07/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi sur les cumuls de mandats ne s'applique que lorsque les éventuels recours en contestation d'une élection ont été tranchés. Il s'avère toutefois qu'il y a une difficulté pour les candidats susceptibles d'être en situation de cumul puisque les juridictions administratives ne publient pas la liste des recours présentés. Au mieux, en cas de scrutin de liste seuls sont prévenus les candidats tête de liste. Il lui demande donc si dans un souci de transparence, il ne conviendrait pas qu'à l'instar de ce que pratique le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et les tribunaux administratifs assurent la publicité des recours formulés à la suite d'une élection.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/05/2020

Le régime de cumul des mandats électoraux résulte en dernier lieu de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014. Le code électoral définit ainsi de nombreuses situations d'incompatibilité liées au cumul des mandats (cf articles L. 46 et suivants et LO 137 et suivants du code électoral). Or, dans de telles situations, le code électoral prévoit que l'élu doit cesser d'exercer le mandat précédent celui qui l'a placé en situation d'incompatibilité (ex : l'article L. 46 du code électoral dispose que « nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal ». Tout élu se trouvant dans cette situation « doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement » ; cf également les articles LO 137, LO 137-1 ou encoure LO 151 du même code). Par conséquent, la circonstance qu'un candidat serait en instance juridictionnelle pour une protestation concernant une précédente élection n'aurait pas d'incidence sur le nouveau mandat électoral pour lequel il se présente. Il appartiendra seulement, le cas échéant, au candidat concerné de décider s'il souhaite prendre le risque de se trouver en situation d'incompatibilité en se présentant à de nouvelles élections. Au vu de ces éléments, la publicité des instances en cours devant les juridictions administratives en matière électorale n'apparaît pas nécessaire à la bonne information des autres candidats qui seraient inscrits sur une liste électorale, ou à la bonne tenue des opérations électorales.

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