Question de M. WATTEBLED Dany (Nord - Les Indépendants) publiée le 11/07/2019

M. Dany Wattebled attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le calendrier électoral des prochaines élections municipales.
Dans neuf mois, si le calendrier électoral est respecté, se dérouleront en France les élections municipales. A ce jour, force est de constater que le code électoral impose deux types de scrutin : pour les communes de 1000 habitants et plus, scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire, pour les communes de moins de 1000 habitants, scrutin majoritaire, le nombre de conseillers municipaux à élire, en fonction de la population variant de 7 à 69.
Même si des modifications ont été apportées avec la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le scrutin de liste, jusqu'alors réservé aux communes de 3500 habitants et plus, s'appliquant dès lors à partir de 1000 habitants, les communes de moins de 1000 habitants ont été mises à l'écart de cette réforme.
En effet, les communes de moins de 1000 habitants, soumises au panachage et éventuellement à l'ajout de noms, le mode de scrutin actuel entraîne, lors du dépouillement, des confusions avec bien souvent un délai de dépouillement important, le non-respect de la parité, le risque de ne pas avoir une majorité stable pour gérer efficacement la commune.
De plus, la « liste » arrivée en deuxième position peut n'avoir aucun représentant au conseil municipal, la totalité des élus étant issue uniquement de la liste arrivée en tête. Le scrutin proportionnel de liste permettrait à la liste arrivée en deuxième position d'avoir des élus et de ce fait faire vivre la démocratie au sein de la commune.
Cette situation de l'existence de deux types de scrutin entraîne donc une iniquité de l'électeur en fonction de son lieu de résidence. La démocratie doit être et s'appliquer de la même manière sur tout le territoire français.
Il le sollicite afin que le mode de scrutin des élections municipales de 2020 soit identique dans toutes les communes de France, et lui demande quand sera modifié le code électoral en conséquence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/10/2019

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a modifié les dispositions de l'article L.252 du code électoral en abaissant de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste avec une obligation d'alternance stricte entre les candidats de sexe différent. Si le maintien d'un scrutin majoritaire à deux tours au sein des communes de moins de 1 000 habitants peut soulever des difficultés matérielles au moment du dépouillement, son maintien se justifie pour autant. Le Conseil constitutionnel a souligné, dans sa décision n° 2013-667 du 16 mai 2013, qu'un abaissement du seuil de 1 000 habitants pour l'application du scrutin de liste soulèverait des difficultés constitutionnelles. En effet, la composition de listes sera rendue excessivement difficile dans les petites communes rurales et le principe constitutionnel de pluralisme des courants d'idées et d'opinions ne pourra plus être garanti. Le panachage et le scrutin majoritaire se justifient pleinement dans les communes où le faible nombre d'habitants conduit en outre à une plus grande personnalisation du scrutin. De plus, le décompte des voix dans les communes de moins de 1 000 habitants est individuel, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au second tour, ou la majorité absolue au premier, sont élus au sein du conseil municipal. Enfin, une modification du mode de scrutin des élections à quelques mois du prochain renouvellement général des conseillers municipaux risquerait de nuire à la bonne compréhension des normes électorales par les citoyens.

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