Question de Mme RAIMOND-PAVERO Isabelle (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 11/07/2019
Mme Isabelle Raimond-Pavero attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la formation continue des artisans. En effet, les artisans constituent un corps de métier important, avec de nombreux emplois concernés qui reposent sur un savoir-faire.
Ils doivent alors pouvoir renouveler leur formation. Jusqu'en 2018, le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales se chargeait de prendre en charge les frais liés à ces formations.
Or cette prise en charge a été remise en question pour cette année 2019. Mme la ministre a, il est vrai, débloqué entre-temps trente millions d'euros pour aider à cette prise en charge, somme qui couvrira certaines formations pour cette année 2019 ; mais il s'agit de rendre cette solution pérenne afin que les artisans continuent à bénéficier d'un accompagnement dans leur formation, gage de qualité du travail.
Elle souhaiterait donc connaître ses propositions sur la prise en charge de la formation continue des artisans.
- page 3682
Réponse du Ministère du travail publiée le 05/12/2019
En application des dispositions de l'article L.6331-48 du code du travail, trois catégories socio-professionnelles relèvent de la classification des travailleurs indépendants : les chefs d'entreprise artisanale ayant le statut fiscal et social des travailleurs non-salariés ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé et leurs auxiliaires familiaux ; les chefs d'entreprise artisanale qui en raison de la forme sociale de leur entreprise sont rattachés au régime général de la sécurité sociale par la loi (article L. 311-3 du code de la sécurité sociale) : gérant minoritaire de SARL, président de conseil d'administration et directeurs généraux de société anonyme, président de SAS ou de SASU ; les artisans ayant choisi le régime juridique de la micro-entreprise. En 2018 et 2019, les URSSAF ont observé une forte chute de la collecte de la cotisation formation professionnelle auprès de la seconde catégorie, celle des travailleurs indépendants artisans assimilés à des salariés. En effet, il est apparu que cette catégorie professionnelle contestait son double assujettissement à ladite cotisation : une fois auprès de l'opérateur de compétences (OPCO) de rattachement de l'entreprise pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris le chef d'entreprise en qualité de salarié ; une autre fois auprès des URSSAF en tant qu'entreprise artisanale immatriculée au répertoire des métiers, au taux de 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale dont 0,12 points sont affectés aux chambres des métiers et 0,17 points au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (FAFCEA). Dès lors il convient de corriger cette anomalie juridique pour les chefs d'entreprises affiliés au régime général de la sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, en supprimant l'obligation de versement instituée à tort par ce texte. Il en résultera que ces chefs d'entreprise ne cotiseront plus qu'auprès d'un opérateur de compétence, auprès duquel ils pourront faire valoir leurs droits à formation. C'est le sens de l'amendement gouvernemental numéro 2190 au projet de loi de finances pour 2020, qui a été adopté à l'Assemblée Nationale en première lecture. S'agissant des travailleurs indépendants/chefs d'entreprise pour lesquels le financement relève exclusivement des FAF de non-salariés, un mécanisme de péréquation pérenne entre FAF disposant de disponibilités et ceux présentant des besoins sera prochainement mis en place afin déviter toute rupture de prise en charge des demandes de financement de formation pour les artisans. Enfin, les 3° à 5° de l'article 3 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d'ordre social proposent des mesures d'harmonisation du régime juridique applicable aux fonds d'assurance formation des non-salariés (FAF) sur celui applicable aux opérateurs de compétences, dans l'objectif d'un meilleur contrôle de ces opérateurs qui jouent un rôle central dans la formation des travailleurs indépendants, portant sur : l'obligation du FAF de s'assurer de la capacité du prestataire de formation qu'il finance d'assurer une formation de qualité, à l'instar des autres financeurs de formation ; la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens entre l'État et le FAF ; le non-cumul des fonctions de salarié ou d'administrateur du fonds et de salarié ou de gestionnaire d'un organisme de formation afin de prévenir les situations de conflits d'intérêts.
- page 6060
Page mise à jour le