Question de M. VALL Raymond (Gers - RDSE) publiée le 11/07/2019

M. Raymond Vall attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application du décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 autorisant le traitement de données personnelles de personnes en soins psychiatriques sans consentement.
L'article 2 du décret autorise que les noms, prénoms, date de naissance figurant parmi les données d'identification d'une personne en soins psychiatriques sans consentement (HopsyWeb) fassent l'objet d'une mise en relation avec les données d'identification enregistrées au fichier des personnes surveillées pour radicalisation ou en lien avec le terrorisme (FSPRT). La CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés) a pourtant souligné la différence profonde d'objet entre les deux fichiers. De plus, aucune disposition relative au droit d'effacement n'est prévue.
Cette assimilation des personnes en soins psychiatriques sans consentement à des personnes représentant une menace terroriste pour la société inquiète les familles des patients, qui insistent sur leur besoin de soins et d'un accompagnement de qualité.
Il lui demande de lui préciser ses intentions envers les dispositions de ce décret.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 19/09/2019

La ministre des solidarités et de la santé est particulièrement attachée au respect des droits des patients, aussi elle a veillé à ce que le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement apporte une solution équilibrée entre préoccupations de sécurité et préservation du secret médical. Aucune nouvelle exception au secret médical n'a été mise en œuvre : le décret s'appuie sur des dispositions du code de la santé publique existantes, qui prévoient l'information du préfet sur les hospitalisations sans consentement. Le dispositif prévu systématise des échanges d'information sur les personnes hospitalisées notamment à la demande du directeur d'établissement. Ces transmissions sont prévues par le code de la santé publique mais les modalités actuelles de cette information ne permettent pas toujours de la réaliser selon des délais utiles. Le Conseil d'État, qui a examiné la légalité du texte, a contrôlé l'existence de cette base légale avant de donner un avis favorable à sa publication. Le décret n'autorise en effet que l'échange de données limitées (nom, prénom, date de naissance et département d'hospitalisation) à l'exception de toute autre. De plus, il a été tenu compte de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans la conception du dispositif de raccordement entre les deux applications. Le dispositif d'information des patients a été adapté conformément aux préconisations de la CNIL. Ainsi, le décret du 6 mai 2019, dont la portée se limite à faire évoluer les conditions techniques de l'information du représentant de l'État dans le département, s'inscrit dans le respect des principes auxquels le Gouvernement est très attaché.

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