Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 04/07/2019

M. Michel Canevet attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les conditions d'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) à certains anciens combattants qui n'y ont pas droit à ce jour.

De nombreuses associations demandent ainsi l'attribution de la carte du combattant et du TRN aux anciens combattants ayant participé aux missions de Suez et de Chypre en 1956 et 1957, ainsi qu'à celle du Tchad avant 1969.

De même il est souhaité la création pour les anciens combattants de la médaille du mérite combattant et que soit accordée aux veuves de combattants n'ayant pas demandé le titre de reconnaissance de la Nation, la carte de ressortissante.

Il souhaite savoir si des mesures concernant ces différents points sont envisagées.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 03/10/2019

Le législateur a toujours réservé des dispositions particulières aux militaires engagés dans des opérations de guerre. Elles ouvrent ainsi droit à des dispositifs spécifiques venant en sus de ceux de droit commun. Il s'agit, notamment, des droits à la carte du combattant, à la délégation de solde, au titre de reconnaissance de la Nation. La carte du combattant, prévue aux articles L. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), peut être attribuée aux militaires ayant participé aux grands conflits du siècle dernier. De même, les militaires qui ont participé à « des opérations menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France », c'est-à-dire à des opérations extérieures (OPEX) telles que listées par l'arrêté du 12 janvier 1994 puis définies par arrêté pris en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense peuvent prétendre à l'obtention de la carte du combattant, dans les conditions posées aux articles R. 311-14 à R.311-16 du CPMIVG. Le titre de reconnaissance de la nation (TRN) est, quant à lui, attribué aux militaires ayant, notamment, participé pendant une durée minimale de 90 jours à une opération figurant sur l'arrêté du 12 janvier 1994 ou sur un arrêté pris en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, précités. Pour être inscrite sur un des arrêtés susmentionnés, il convient donc tout d'abord que l'opération militaire ait été juridiquement qualifiée d'OPEX au sens de l'article L. 4123-4 du code de la défense ou au titre de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. En ce qui concerne les opérations menées à Suez et à Chypre, dites de Méditerranée orientale, la période retenue pour la délivrance de la carte du combattant s'étend, au regard des conditions d'insécurité et d'insalubrité, du 30 octobre au 31 décembre 1956. S'agissant des opérations conduites au Tchad, plusieurs périodes ont été retenues pour la délivrance de la carte du combattant, à compter du 15 mars 1969. Il ressort en effet des archives des unités terrestres stationnées dans la région du Tibesti antérieurement au 15 mars 1969, que les forces armées françaises n'ont jusqu'à cette date pas mené d'opération susceptible de caractériser les critères d'insécurité et d'insalubrité permettant de rendre cette période (avant le 15 mars) éligible à une reconnaissance d'OPEX. Dès lors, ces opérations ne sauraient être recensées par un des arrêtés susmentionnés et ne peuvent être reconnues pour octroyer le droit à la carte du combattant ou au TRN, ce qui n'enlève rien, bien entendu, au mérite des militaires qui ont participé à ces missions. Le Gouvernement n'envisage pas de reconsidérer la nature des opérations qui se sont déroulées sur ces territoires à ces périodes. Concernant la demande de la création pour les anciens combattants de « la médaille du mérite combattant », le Gouvernement y est défavorable. En effet, les anciens combattants ont déjà la possibilité de recevoir la croix du combattant et la médaille du TRN, s'ils en remplissent les conditions. Il s'agit là de deux décorations spécifiques, encadrées par le CPMIVG, qui leur sont réservées sous conditions. Créer une décoration supplémentaire risquerait d'altérer et de dévaloriser la valeur de la croix du combattant et la médaille du TRN. Concernant la demande « d'accorder aux veuves de combattants n'ayant pas demandé le titre de reconnaissance de la nation, la carte de ressortissante de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) », il est rappelé que la carte de ressortissant n'existe pas. En effet, la liste des dix-huit catégories de ressortissants de l'ONACVG est inscrite, en application de l'article L. 611-2, à l'annexe législative au titre 1er du livre VI de la partie législative du CPMIVG. Ainsi, les titulaires de la carte du combattant ou du TRN sont ressortissants de l'Office. Cependant, au regard du 18° de cette annexe, « les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du CPMIVG », sont ressortissants de l'ONACVG. Dès lors, la veuve d'un ancien combattant non titulaire de la carte du combattant ou du TRN mais pensionné hors guerre au titre du CPMIVG, obtient la qualité de ressortissante au décès de son conjoint. Il convient de souligner que dans ce cas particulier, cette reconnaissance est accordée à titre social, afin d'assurer un soutien moral et matériel à la veuve. Le Gouvernement n'entend pas modifier ce dispositif législatif.

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