Question de M. SAVOLDELLI Pascal (Val-de-Marne - CRCE) publiée le 04/07/2019
M. Pascal Savoldelli appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le dispositif de contractualisation financière dont fait l'objet, injustement, la commune de Choisy-le-Roi, créant une rupture dans l'égalité de traitement entre collectivités.
Il attire son attention sur le caractère tout à fait exceptionnel et dérogatoire aux principes budgétaires normalement applicables aux collectivités de la situation budgétaire de la commune de Choisy-le-Roi en 2016, année qui a servi de référence pour déterminer les collectivités soumises obligatoirement au dispositif de contractualisation financière.
En effet, faisant suite à la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et à la création de la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) sont devenus compétents en matière d'assainissement, par transfert obligatoire des compétences des communes, avec effet au 1er janvier 2016. L'EPT Grand Orly Seine Bièvre était appelé à exercer immédiatement cette compétence transférée de plein droit (et non soumise à la définition d'un intérêt territorial) mais, en pratique, face à l'incapacité pour l'EPT d'assumer pleinement cette compétence dès le 1er janvier 2016, il a été demandé aux communes, à titre transitoire et dérogatoire, de conventionner avec l'EPT, pour permettre d'assurer la continuité du service public d'assainissement.
Il explique que c'est dans ce cadre imposé que la ville de Choisy-le-Roi a délibéré le 16 décembre 2015 et signé une convention de gestion avec l'EPT Grand Orly Seine Bièvre, précisant les conditions de remboursement par l'EPT de l'ensemble des dépenses exposées par la commune au titre d'une compétence dont elle ne disposait légalement plus. Cette délibération et cette convention, comme celles des autres communes concernées, ont été transmises au contrôle de légalité sans qu'aucune observation ne soit formulée par le préfet du Val-de- Marne, considérant l'impératif de service public auquel étaient confrontées les collectivités.
Il souligne que le budget principal de la commune de Choisy-le-Roi s'est ainsi trouvé, de façon transitoire et dérogatoire, devoir supporter un ensemble de dépenses qui devaient relever d'un budget annexe correspondant à un service public industriel et commercial (SPIC). Ces dépenses sont venues s'imputer sur le budget principal.
Il poursuit en expliquant que l'intégration de ces dépenses d'assainissement au sein du budget principal de la commune pour 2016 a eu pour effet que les dépenses totales du budget principal se soient élevées, de façon exceptionnelle, en 2016, à un montant supérieur à 60 millions d'euros, de sorte que la préfecture du Val-de-Marne - et ainsi qu'il était prévu par l'instruction interministérielle du 16 mars 2018 sur ce point - a inclus la commune dans le dispositif de contractualisation financière. Or, il n'est pas conforme au droit de prendre en compte, pour la seule commune de Choisy-le-Roi, les dépenses d'assainissement dans le montant des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 2016 utilisées pour l'application du seuil d'éligibilité au dispositif de contractualisation financière.
Il affirme que ce traitement constitue en outre une rupture dans l'égalité de traitement avec les autres collectivités qui n'ont pas eu à intégrer ces dépenses dans leur budget principal et pour lesquelles le seuil de 60 millions a logiquement été appliqué hors dépenses d'assainissement.
Aussi, il lui demande de bien vouloir intervenir pour que la situation soit corrigée, soit par modification de la circulaire, soit par une intervention directe auprès des services préfectoraux compétents afin que la commune de Choisy-le-Roi ne figure plus parmi les communes entrant dans le champ d'application du dispositif de contractualisation financière.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/09/2019
La commune de, Choisy-le-Roi est éligible au dispositif de contractualisation prévu au I de l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, ses dépenses réelles de fonctionnement (DRF) constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2016 étant de 61 116 997 euros, soit d'un montant supérieur au montant plancher fixé par la loi à 60 millions d'euros. Aux termes de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les établissements publics territoriaux (EPT) exercent depuis le 1er janvier 2016, de plein droit et à titre obligatoire, la compétence « eau et assainissement » en lieu et place de leurs communes membres. L'EPT Grand Orly Seine Bièvre s'est vu ainsi transférer cette compétence exercée antérieurement sous la forme d'un service public industriel et commercial (SPIC) par la commune de Choisy- le-Roi, individualisé dans le budget annexe assainissement. Les règles juridiques et comptables prévoient que le transfert d'un SPIC à un établissement public de coopération intercommunale, en l'espèce l'EPT Grand Orly Seine Bièvre, consistent dans un premier temps à clôturer le budget spécifique de la commune et à réintégrer l'actif et le passif dans son budget principal. L'application de ces dispositions a ainsi donné lieu à l'imputation des dépenses de fonctionnement du SPIC au budget principal, constatées au compte administratif 2016 de la commune. Il est rappelé qu'en application du III de l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 précitée, les dépenses réelles de fonctionnement « s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernées. » En l'espèce, la charge supportée par la commune au titre des dépenses d'assainissement, était bien à prendre en compte dans le calcul des DRF. Le fait que la commune ait signé une convention de gestion avec l'EPT pour assurer à titre transitoire en 2016, la compétence « eau et assainissement » transférée à ce dernier, n'a aucune incidence sur le traitement comptable exposé plus haut. Il en résulte que c'est à bon droit que la commune de Choisy-le Roi a été retenue comme faisant partie des collectivités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 précitée.
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