Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 27/06/2019
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°09714 posée le 28/03/2019 sous le titre : " Application du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021
La qualification d'un ouvrage public résulte de trois critères d'identification issus de la jurisprudence (CE. Ass. Avis cont. 29 avril 2010 M. et Mme Béligaud, req. n° 323179) : l'ouvrage doit présenter un caractère immobilier et non mobilier, résulter d'un aménagement, c'est-à-dire d'un travail de l'homme, et être affecté à l'utilité publique, notamment à l'usage direct du public ou aux besoins d'un service public. Si l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales visé s'avérait répondre à ces critères, dès lors qu'il s'entend d'un ouvrage destiné au service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines, faisant a priori dans le cas d'espèce l'objet d'un réseau séparatif pour l'écoulement de ces eaux, il s'agirait d'un ouvrage public dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE, 2ème et 7ème sous-sections, 14 janvier 2005, 233845). La commune peut être en effet compétente en matière de service public de gestion des eaux pluviales urbaines dans l'hypothèse où elle est membre d'une communauté de communes, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en uvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » ayant abouti à détacher les eaux pluviales urbaines de la compétence assainissement, devenu assainissement des eaux usées, et à faire des eaux pluviales une compétence facultative des communautés de communes. Pour les autres catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compétence eaux pluviales urbaines ressort de leurs compétences obligatoires. De ce fait, dès lors qu'un tel ouvrage correspondrait à un ouvrage public, ce qui doit s'apprécier au cas par cas, la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 17NT01379) qui admet qu'une commune peut voir sa responsabilité engagée du fait d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, trouverait à s'appliquer.
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