Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 27/06/2019

Mme Pascale Gruny alerte M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement qui autorise que les noms, prénoms et date de naissance figurant parmi les données d'identification d'une personne en soins psychiatriques sans consentement (fichier HOPSYWEB) fassent l'objet d'une mise en relation avec les données d'identification enregistrées au fichier des personnes surveillées pour radicalisation ou en lien avec le terrorisme (FSRT). Déjà, le décret en Conseil d'État n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les agences régionales de santé à collecter des données pour faciliter la gestion administrative des patients et disposer de statistiques nationales, avait soulevé des inquiétudes sur le caractère nominatif et non anonyme de ce fichier. La ministre des solidarités et de la santé avait alors écrit qu' « HOPSYWEB ne peut être défini comme un fichier dans la mesure où sa finalité, comme le rappelle l'article 1 du décret, est d'assurer le suivi, par les agences régionales de santé, des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, et, plus précisément, de faciliter la gestion administrative des mesures de soins sans consentement qui associent des acteurs multiples (justice, intérieur, établissements de soins). Il s'agit d'une application de gestion qui ne contient aucune donnée de nature médicale (uniquement la date des certificats médicaux) qui permet notamment de suivre la computation des délais afin de garantir les droits des patients. La consultation nationale des données d'HOPSYWEB par les services centraux du ministère des solidarités et de la santé, aux fins de réalisation de statistiques, sera anonymisée ». S'il est nécessaire de renforcer la prévention, et de porter une attention particulière envers les personnes susceptibles d'accomplir un acte terroriste, cette analogie contribue à jeter le voile de la suspicion sur les personnes ayant des troubles psychiatriques en les assimilant à des personnes radicalisées alors qu'elles sont avant tout des personnes malades vulnérables et en grande souffrance. Le choix de recourir à des soins sans consentement est une démarche douloureuse pour les parents, enfants, frères, sœurs, conjoints, petits-enfants, qui doivent pouvoir s'en remettre pleinement au personnel soignant. En nourrissant les amalgames entre maladie psychique et terrorisme, ce décret met en péril le secret médical et le processus de soins. Aussi, elle lui demande d'étudier une modification du décret afin que des dispositions protectrices soient ajoutées, notamment sur le droit à l'effacement et donc le droit à l'oubli.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 24/10/2019

La ministre des solidarités et de la santé est particulièrement attachée au respect des droits des patients, aussi elle a veillé à ce que le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement apporte une solution équilibrée entre préoccupations de sécurité et préservation du secret médical. Aucune nouvelle exception au secret médical n'a été mise en œuvre : le décret s'appuie sur des dispositions du code de la santé publique existantes, qui prévoient l'information du préfet sur les hospitalisations sans consentement. Le dispositif prévu systématise des échanges d'information sur les personnes hospitalisées notamment à la demande du directeur d'établissement. Ces transmissions sont prévues par le code de la santé publique mais les modalités actuelles de cette information ne permettent pas toujours de la réaliser selon des délais utiles. Le Conseil d'État, qui a examiné la légalité du texte, a contrôlé l'existence de cette base légale avant de donner un avis favorable à sa publication. Le décret n'autorise en effet que l'échange de données limitées (nom, prénom, date de naissance et département d'hospitalisation) à l'exception de toute autre. De plus, il a été tenu compte de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans la conception du dispositif de raccordement entre les deux applications. Le dispositif d'information des patients a été adapté conformément aux préconisations de la CNIL. Ainsi, le décret du 6 mai 2019, dont la portée se limite à faire évoluer les conditions techniques de l'information du représentant de l'État dans le département, s'inscrit dans le respect des principes auxquels le Gouvernement est très attaché.

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