Question de Mme JASMIN Victoire (Guadeloupe - SOCR) publiée le 27/06/2019
Mme Victoire Jasmin appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions d'application de l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique.
Le Gouvernement a pris des mesures afin de favoriser la mobilité des agents publics dans la fonction publique. Le rapport au président de la République relatif à ce texte précise que son article 4 « concerne les fonctionnaires détachés et renforce les modalités de prise en compte, dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, d'un avancement d'échelon ou de grade obtenus dans un corps ou cadre d'emplois d'origine : les fonctionnaires détachés pourront en effet voir cet avancement immédiatement pris en compte - et non plus à l'occasion du renouvellement de leur détachement ».
Il est toutefois régulièrement opposé aux demandes de prise en compte immédiate d'avancement d'échelon, sans attendre leur renouvellement de détachement par les fonctionnaires concernés notamment dans les établissements publics, que l'ordonnance ne vise que les avancements de grade, que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires placés dans un cadre d'emploi dans l'administration d'accueil et que, enfin, les détachements sur contrat en sont exclus.
Toutefois le rapport au président de la République n'évoque aucune de ces trois conditions et vise expressément les promotions d'échelon. En effet ces dernières interviennent plus fréquemment pendant la durée de détachement des fonctionnaires dès lors qu'il peut être observé que si par exemple les statuts d'administrateur civil, de magistrat de tribunal administratif, ou encore d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts comptent trois grades, ils comportent en revanche entre vingt et vingt-trois échelons.
En outre, limiter l'application de ce dispositif à l'appartenance à un cadre d'emploi dans l'établissement public d'accueil conduit à priver de sens l'objectif de ces dispositions prises précisément pour ne pas pénaliser ceux qui font le choix de la mobilité.
Une telle restriction conduit à introduire une discrimination entre les détachements dans un cadre d'emploi pour lesquels le fonctionnaire bénéficie de la prise en compte de son élévation d'échelon sans attendre son renouvellement, et le fonctionnaire détaché dans un établissement public sans cadre d'emploi, qui doit attendre son éventuel renouvellement afin de voir prendre en compte son élévation d'échelon.
Cette discrimination est d'autant moins compréhensible que dans les établissements publics, l'exercice de certaines missions est légalement réservé à certains corps de fonctionnaires en détachement. Si ces derniers relèvent bien d'un cadre d'emploi dans leur corps d'origine, il ne peut en être de même dans leur structure administrative d'accueil.
Cette lecture de l'ordonnance conduit donc ces fonctionnaires, dont le détachement est consubstantiel à l'exercice de missions de service public de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité, à être ainsi privés de la prise en compte immédiate de leur élévation d'échelon.
En dernier lieu, aucun motif de la loi ne justifie d'écarter du bénéfice de ces dispositions les fonctionnaires détachés « sur contrat » de droit public sur des emplois qui conduisent à pension notamment des établissements publics, des agences d'État, des autorités administratives, dès lors que la nature juridique de ces structures et les règles budgétaires les obligent à ne recruter que sur ce fondement.
C'est pourquoi elle interroge le Gouvernement sur les conditions d'application aux fonctionnaires en détachement de leur avancement d'échelon, prévu par l'ordonnance afin d'améliorer la mobilité au sein de la fonction publique.
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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 24/12/2020
L'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique a modifié l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et les articles 52 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il est désormais tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine à la suite, soit de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel, soit de son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, dès lors que ce grade et échelons lui sont plus favorables. Ces dispositions ont donc vocation à être appliquées pour les fonctionnaires détachés au sein de l'une des trois fonctions publiques mais sont conditionnées à la prise en compte par l'administration d'origine de l'évolution de la carrière de l'agent et par une transmission de l'information à l'administration d'accueil. Dans un cadre habituel de suivi des situations administratives des agents, ces échanges d'informations se font de manière courante et fluide entre les deux services. Aucune exception n'est prévue mais les règles de gestion des établissements publics, agences de l'État ou autorités administratives peuvent les amener à recruter davantage des fonctionnaires détachés sur contrat pour lesquelles la rémunération est forfaitaire et révisable à l'échéance du contrat, ce qui peut justifier un retard dans la prise en compte du gain de rémunération liée à un avancement de grade et d'échelon dans l'administration d'origine.
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