Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/06/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°09998 posée le 11/04/2019 sous le titre : " Regroupement pédagogique intercommunal pour les écoles primaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 29/08/2019

Aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'éducation, deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles compte moins de quinze élèves. C'est sur ce fondement que sont créés les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), structures scolaires qui ouvrent la possibilité aux communes qui le souhaitent de mutualiser leurs moyens pour entretenir et faire fonctionner une école. En application de l'article L. 131-5 du même code, l'inscription scolaire est une compétence traditionnelle du maire, qu'il exerce en qualité d'agent de l'État. C'est toujours le maire qui, à ce titre, délivre les certificats d'inscription et donne son accord aux demandes de dérogation à la carte scolaire, quand bien même la compétence scolaire de sa commune aurait été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, si les parents d'un enfant souhaitent demander une dérogation pour l'inscrire en dehors du secteur couvert par le RPI dont fait partie leur commune de résidence, il conviendra de solliciter l'avis du maire de la commune de résidence. Ensuite, la décision d'inscription appartient au maire de la commune où est située l'école dans laquelle les parents veulent inscrire leur enfant. S'agissant de la participation aux dépenses de scolarisation de l'élève en dehors de sa commune de résidence, les modalités diffèrent selon la forme juridique que revêt le RPI. La forme souple du RPI est fondée sur l'entente intercommunale ayant un objet scolaire, au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque commune membre de l'entente reste titulaire de sa compétence scolaire,  l'entente intercommunale ne détenant pas de pouvoirs propres. Il revient donc au maire de la commune où l'élève est scolarisé de rechercher la participation financière du maire de la commune de résidence. Cette participation n'est pas obligatoire, sauf si l'inscription de l'élève relève des motifs prévus à l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Dans le cas où la compétence scolaire a été transférée à une communauté de communes, le président de l'EPCI compétent en matière scolaire est substitué au maire pour rechercher la participation financière du maire de la commune de résidence au titre des frais de scolarisation supportés. Là encore, cette participation n'est pas obligatoire, sauf cas dérogatoires mentionnés à l'article L. 212-8 du code de l'éducation.

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