Question de Mme DELATTRE Nathalie (Gironde - RDSE) publiée le 13/06/2019

Mme Nathalie Delattre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 2 du n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. Ce dernier autorise que les données d'identification personnelle d'un patient en soins psychiatriques sans consentement (fichier Hopsyweb) soient mises en relation avec les données d'identification enregistrées des individus surveillés pour radicalisation terroriste (fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste - FSPRT).

Cette disposition assimile toute personne en soins psychiatriques sans consentement à une menace de terrorisme pour la société. Présentant une atteinte aux droits des personnes et des patients, cette analogie renforce une stigmatisation manifeste à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux. Par ailleurs, cela accentue l'amalgame psychiatrie-dangerosité qui contribuent au déni des patients quant à leur état et retarde leur accès aux soins.

Elle l'interroge sur le renforcement du système de santé pour sortir de cette approche répressive et du paradigme actuel qui consistent à déplacer l'hôpital en prison.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 19/09/2019

La ministre des solidarités et de la santé est particulièrement attachée au respect des droits des patients, aussi elle a veillé à ce que le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement apporte une solution équilibrée entre préoccupations de sécurité et préservation du secret médical. Aucune nouvelle exception au secret médical n'a été mise en œuvre : le décret s'appuie sur des dispositions du code de la santé publique existantes, qui prévoient l'information du préfet sur les hospitalisations sans consentement. Le dispositif prévu systématise des échanges d'information sur les personnes hospitalisées notamment à la demande du directeur d'établissement. Ces transmissions sont prévues par le code de la santé publique mais les modalités actuelles de cette information ne permettent pas toujours de la réaliser selon des délais utiles. Le Conseil d'État, qui a examiné la légalité du texte, a contrôlé l'existence de cette base légale avant de donner un avis favorable à sa publication. Le décret n'autorise en effet que l'échange de données limitées (nom, prénom, date de naissance et département d'hospitalisation) à l'exception de toute autre. De plus, il a été tenu compte de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans la conception du dispositif de raccordement entre les deux applications. Le dispositif d'information des patients a été adapté conformément aux préconisations de la CNIL. Ainsi, le décret du 6 mai 2019, dont la portée se limite à faire évoluer les conditions techniques de l'information du représentant de l'État dans le département, s'inscrit dans le respect des principes auxquels le Gouvernement est très attaché.

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