Question de Mme GOY-CHAVENT Sylvie (Ain - UC) publiée le 06/06/2019
Mme Sylvie Goy-Chavent attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI) à l'impôt sur les sociétés.
Ce syndicat mixte est un éditeur public qui propose une offre de logiciel de gestion aux collectivités. Il regroupe 4 500 membres, soit plus de 10 % de nos communes.
La soumission rétroactive de l'AGEDI à l'impôt sur les sociétés est donc un nouveau coup dur pour les élus locaux.
L'augmentation des coûts informatiques, les dépenses supplémentaires engendrées par la transition vers d'autres logiciels et enfin la perte d'un interlocuteur de référence dans le domaine du numérique sont aujourd'hui difficilement supportables pour de très nombreuses collectivités, notamment en milieu rural.
Elle souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement à ce sujet et ses intentions pour soutenir nos collectivités.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 08/08/2019
Pour des raisons tenant au secret professionnel prévu à l'article L.103 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'est pas possible de communiquer des informations relatives à la situation de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées s'agissant des règles d'assujettissement aux impôts commerciaux des collectivités et établissements publics. Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de la Ciotat). La direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le LPF, à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.
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