Question de Mme GOULET Nathalie (Orne - UC) publiée le 06/06/2019
Mme Nathalie Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la question du barème des fermages et sur l'évolution des fermages des vergers arboricoles de la région Normandie. Alors que dans de nombreuses autres régions viticoles et arboricoles françaises, ces barèmes sont différents en fonction des productions avec leur zone d'appellation d'origine contrôlée (AOC), il faut constater que cette différenciation de barèmes n'existe pas en Normandie .
Or les valeurs ajoutées pour ces productions sont supérieures à celles des céréales et des prairies et le barème des fermages est identique pour toutes les productions confondues.
L'évolution de la filière arboricole cidricole de Normandie, ainsi que les transmissions d'entreprises et la protection des AOC, bénéficieraient de cette différenciation de barèmes.
Elle lui demande quelles dispositions il compte prendre dans ce sens.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 18/07/2019
En matière de loyer de fermage, les productions arboricoles relèvent du régime dérogatoire défini par les articles L. 411-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cadre, le préfet fixe notamment, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions. Le préfet du département demande préalablement à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux (CCPDBR) de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article R. 411-1. Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ainsi, une différenciation des barèmes des fermages des filières arboricoles en région Normandie, en fonction des zones d'appellation d'origine contrôlées comme cela est pratiqué en d'autres régions viticoles et arboricoles, est tributaire des propositions que les CCPDBR des départements concernés feront lors de chaque actualisation des arrêtés départementaux fixant les barèmes des loyers des terres nues et des bâtiments de fermage. Les bailleurs et les preneurs peuvent donc se saisir du dossier pour, le cas échéant, proposer une différenciation des fermages si la profession le souhaite localement.
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