Question de M. PONIATOWSKI Ladislas (Eure - Les Républicains) publiée le 06/06/2019

M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet du gaspillage que représente l'impression des professions de foi et des bulletins de vote lors de chaque élection et plus particulièrement lors des élections européennes de 2019.
En effet, lors de ce dernier scrutin, en France, près de 80 tonnes de papier par liste ont été utilisées, soit près de 2 600 tonnes de papiers.
Dans le même temps, on a pu observer que plusieurs pays voisins pratiquaient l'utilisation du « bulletin unique » tels que l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg ou encore le Portugal, et ne semblaient avoir rencontré aucune difficulté particulière.
Enfin, certains maires du département de l'Eure lui ont signalé avoir entendu de nombreuses remarques de leurs administrés quant au gaspillage que représente l'impression des professions de foi et bulletins de vote et lui ont confié avoir rencontré des problèmes d'organisation liés au nombre important de candidats, tels que la création et la mise en place des panneaux d'affichage.
Il lui demande donc quelle position il compte adopter pour l'organisation des prochaines élections afin qu'un tel gaspillage ne se reproduise.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/09/2020

Les dispositions du code électoral offrent aux listes de candidats la faculté d'imprimer et de distribuer aux électeurs des documents de propagande électorale : bulletin de vote et profession de foi. L'impression de ces documents est destinée à assurer l'information des électeurs en amont du scrutin. Afin de moderniser la diffusion des professions de foi, le ministère de l'intérieur propose depuis 2015 aux candidats ou listes de candidats de les mettre en ligne sur le site https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/. 32 des 34 listes candidates aux élections européennes de 2019 ont recouru à cette possibilité. Par souci d'accessibilité, ces circulaires pouvaient également être lues grâce à un format compatible avec les logiciels de lecture d'écran. Enfin, pour la première fois en 2019, les listes pouvaient aussi déposer une version simplifiée de leur circulaire en version « facile à lire et à comprendre », ce qu'ont fait neuf d'entre elles. Le ministère de l'intérieur facilite ainsi le recours accru à des formes dématérialisées de propagande électorale. S'agissant du bulletin de vote, c'est à la fois un moyen d'expression du suffrage de l'électeur et un vecteur de propagande électorale pour les candidats. Ce statut d'instrument de propagande apparaît clairement aux articles L. 49 et L. 50 du code électoral, qui mettent sur le même plan les bulletins, les circulaires et les autres documents distribués par les candidats. C'est ce qui explique également que le législateur autorise chaque candidat ou liste de candidats à faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote (article L. 52-3 du code électoral). Dans ces conditions, imposer un bulletin unique sur lequel figurerait l'ensemble des candidats ou listes candidates annihilerait l'intérêt de ce moyen de propagande. En outre, dans le cadre d'élections au scrutin de liste telles que les élections régionales ou européennes, il semble matériellement peu envisageable d'utiliser un bulletin unique au regard du nombre de candidats par liste (79 dans le cadre des élections européennes de 2019, 225 aux élections régionales dans la circonscription de l'Île-de-France en 2014). En Allemagne, seuls les premiers candidats de chaque liste étaient mentionnés sur le bulletin unique. Or, s'agissant d'un scrutin universel direct, il semble indispensable que l'ensemble des candidats figure sur le bulletin de vote, afin de respecter la sincérité du scrutin. C'est ce que prévoit l'article 7 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. S'agissant des panneaux d'affichage, leur création et leur mise en place ont été rendues plus complexes pour les élections européennes de 2019 en raison du nombre important de listes candidates (34), chacune devant nécessairement disposer d'un emplacement pour son affiche électorale. En effet, d'une part, l'article L. 51 du code électoral prévoit que « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats ». Pour autant, cela n'empêche pas que de grands panneaux soient divisés en deux pour y faire figurer deux affiches. D'autre part, l'article R. 28 prévoit qu'un emplacement doit être établi au moins à côté de chaque bureau de vote. Cette disposition est nécessaire à la bonne information des électeurs. Toute évolution en matière de propagande, quelle qu'elle soit, relève du niveau législatif. A droit constant, le ministère de l'intérieur s'applique donc à donner aux candidats les mêmes moyens pour faire campagne tout en optimisant autant qu'il est possible les processus liés à la distribution et à l'affichage de la propagande.

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