Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 06/06/2019

M. Arnaud Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la lecture que l'administration fiscale entend faire des textes et de la jurisprudence sur la « taxe sur les bureaux en Île-de-France », relativement à son application aux locaux professionnels vétérinaires.

Cette taxe, non déductible du revenu imposable, concerne les propriétaires, incluant les propriétaires exploitants, non seulement de bureaux, mais aussi des locaux des professions libérales à partir de 100 m2, tout en exonérant des locaux des artisans, et en accordant de très larges seuils d'exonération (2 500 m2) aux locaux commerciaux.

Des mesures d'exonération sont prévues par les textes législatifs et administratifs, aussi bien que par la jurisprudence, concernant les locaux où sont exercées des activités à caractère sanitaire, culturelle ou éducative, et ceux où sont assurées des prestations de nature commerciale.

Les locaux, hors bureaux proprement dits, des « cliniques » et « établissements de soins » sont exonérés, de même que les « salles d'examens et de soins » et le secrétariat médical (cour administrative d'appel de Versailles en 2007, arrêt 05VE02132). Les locaux mis à disposition de dentistes, ophtalmologues, médecins généralistes, cardiologue et même kinésithérapeutes, lesquels exercent dans des locaux en tous points comparables à ceux des vétérinaires sanitaires, ont été exonérés au titre des locaux destinés à des activités sanitaires par le tribunal administratif (cour administrative d'appel de Paris 2018, 2° chambre, arrêt 17PA03910).

Le Conseil d'État a acté en 2017 que la notion de locaux spécialement aménagés devait être étendue à des locaux modulables n'étant pas exclusivement adaptés, de par leur conception même, à l'activité devant justifier l'exonération (CE 2017, décision 392999).

La haute juridiction a acté en 2011 (décision 336765) que les locaux où sont exécutées des prestations de services de nature commerciale et de réception de clientèle (bureaux des conseillers de clientèle d'une banque et du directeur), ce qui est le cas notamment des salles d'attente et de consultation des vétérinaires, doivent être taxés dans la catégorie des locaux commerciaux, exonérés jusque 2 500m2.

Pour autant, l'administration fiscale entend nier le caractère sanitaire de la profession vétérinaire, y compris celui des vétérinaires sanitaires dûment mandatés, et soutient que ces exonérations seraient exclusivement réservées aux locaux des professions de santé relevant du régime de la sécurité sociale.

La profession vétérinaire craint et anticipe un lourd contentieux fiscal fondé sur une position manifestement abusive de l'administration fiscale. Il en résulte une incompréhension de la part de ces professionnels sur le périmètre d'interprétation fiscale.

Il lui demande donc de lui apporter des éléments de précision et notamment s'il envisage de reconnaître le caractère sanitaire de l'activité vétérinaire, en matière de taxe sur les bureaux en Île-de-France, a fortiori lors de l'exercice d'un mandat sanitaire, et le caractère d'« établissement de soins » aux « établissements de soins vétérinaires » qui sont les lieux autorisés pour l'exercice de la médecine vétérinaire, disposant d'aménagements spéciaux répondant à un cahier des charges réglementaire, et participant pleinement au service de santé publique national.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/08/2019

Conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales de la région Île-de-France (TSB). À cet égard, les locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales, telles que celles exercées par les vétérinaires, sont assujettis à cette taxe. Sous réserve que leur surface excède 100 mètres carrés, les cabinets vétérinaires ainsi que leurs annexes, notamment les salles d'attente, sont classés dans cette catégorie et sont donc imposables. Néanmoins, aux termes du 2° du V de l'article 231 ter du CGI, les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel sont exonérés de TSB. Comme précisé au paragraphe 420 du Bulletin officiel des finances publiques Impôts référencé BOI IF AUT 50 10, dans sa version publiée le 20 février 2019, les locaux spécialement aménagés pour l'exercice des activités précitées bénéficient de cette exonération, sans qu'il soit nécessaire que ces locaux soient exclusivement adaptés, par leur conception même, à cet exercice. Au surplus, au paragraphe 430 du bulletin précité, la doctrine fiscale cite également les cabinets vétérinaires au titre des locaux spécifiquement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire, sans qu'il y ait donc lieu de distinguer selon que l'activité relève ou non par exemple du régime de la sécurité sociale. Dès lors, les commentaires doctrinaux actuels qui sont à jour de la jurisprudence récente du Conseil d'État sont de nature à assurer une sécurité juridique suffisante des redevables de la taxe et ainsi éviter tout risque contentieux lié à une difficulté d'interprétation de cette exonération. Ils répondent donc aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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