Question de M. BAS Philippe (Manche - Les Républicains) publiée le 06/06/2019

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application du dispositif d'exonération d'impôt sur les sociétés pour les installations de cabinets médicaux dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

Selon les dispositions de l'art. 44 quindecies du code général des impôts (CGI), les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 sont éligibles au bénéfice de l'exonération d'impôts sur les bénéfices pour les entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR).

Ce dispositif a été instauré par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 pour favoriser notamment le développement économique et l'emploi des territoires ruraux.

La doctrine administrative précise que « l'implantation d'un médecin dans une ZRR, alors qu'il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR, doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle ».

Compte tenu de cette doctrine, l'administration fiscale refuse d'appliquer ce dispositif à certains professionnels de santé.

Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier cette doctrine afin de lutter contre la désertification médicale dans les territoires ruraux.

- page 2921


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 11/07/2019

L'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en faveur des créations et des reprises d'entreprises, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Pour bénéficier de ce dispositif d'allègement, les entreprises doivent être nouvelles au sens économique et juridique. La doctrine administrative précise que « l'implantation d'un médecin dans une ZRR, alors qu'il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle » (§ 30 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-20180606). Loin d'être une restriction, ces précisions constituent une application souple et bienveillante de la loi, puisqu'elles permettent aux entreprises individuelles s'installant en zone – souvent des professionnels de santé –, alors même qu'elles ne créent pas de nouvelles structures juridiques, de prétendre au régime de faveur dans les ZRR. Modifier cette doctrine aurait donc pour conséquence de réduire le champ d'application du dispositif d'exonération. En revanche, conformément à la réponse ministérielle Louwagie (n° 69794, JO AN du 11 août 2015, page 6170), l'implantation en ZRR d'un médecin, alors qu'il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même, exclue du dispositif d'exonération en application de la mesure anti-abus pour les entreprises individuelles prévue au b du III de l'article 44 quindecies du CGI. Néanmoins, conformément à l'article 23 de la loi de finances pour 2018 modifiant le b du III de l'article 44 quindecies du CGI, les reprises ou restructurations dont fait l'objet une entreprise individuelle au sein du cercle familial ouvrent désormais droit au dispositif d'exonération s'il s'agit de la première opération de ce type. Cette mesure d'assouplissement de la clause anti-abus s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2017 et des années suivantes. Au cas d'espèce, le transfert dans une ZRR d'une activité médicale exercée par le praticien hors zone ou dans une autre ZRR constitue une première opération de reprise de l'entreprise individuelle par lui-même bénéficiant ainsi de la mesure de faveur récemment adoptée. L'installation en ZRR pourra donc ouvrir droit au bénéfice du régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI, sous réserve que le médecin remplisse l'ensemble des conditions requises. Enfin, le dispositif des ZRR instauré en 1995 n'a pas été conçu pour lutter spécifiquement contre la désertification médicale dans les territoires ruraux mais a pour objectif plus général de favoriser le développement et la création d'activités économiques dans des zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux. À cet égard, les ZRR ne recoupent pas les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l'article L. 1434 4 du code de la santé publique. Toutefois, dans un souci de renforcer la lutte contre la désertification médicale, l'article 173 de la loi de finances pour 2019 a étendu aux médecins et aux auxiliaires médicaux qui ouvrent un cabinet secondaire dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante l'exonération de cotisation foncière des entreprises, sur délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, prévue à l'article 1464 D du CGI.

- page 3715

Page mise à jour le