Question de M. TOURENNE Jean-Louis (Ille-et-Vilaine - SOCR) publiée le 30/05/2019
M. Jean-Louis Tourenne attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les rescrits non publiés par l'administration fiscale.
Si le 7 juin dernier 2018, le Gouvernement a tenu ses engagements et a fait publier une série dédiée aux rescrits fiscaux dans la base documentaire du bulletin officiel des finances publiques (BOFIP)-impôts, cette avancée ne répond pas à de nombreuses questions sur cette thématique des rescrits.
Lors de son audition par la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, le 7 février 2018, le directeur général des finances publiques a reconnu qu'un effort en la matière était nécessaire.
Pendant de nombreuses années, l'administration fiscale a décidé de l'opportunité de délivrer des rescrits pour les rendre d'application générale sans n'en rendre aucun compte.
Un cas d'espèce démontre qu'une entreprise a rendu elle-même public un rescrit dont elle avait bénéficié près de dix années auparavant, sur un prospectus d'appel public à l'épargne revêtu du visa de l'autorité des marchés financiers.
Il lui demande si le secret professionnel de l'administration fiscale peut encore être opposé à la demande de communication exacte de ce rescrit.
Il serait établi que le principe d'égalité devant l'impôt et la réglementation sur les aides d'État ont été pleinement respectés et le texte servant de base à ce rescrit serait mieux appréhendé. Bien sûr, compte tenu de la réglementation des aides d'État, il est acquis que le rescrit ait moins de dix ans.
Ainsi, il lui demande si, dans la configuration telle que celle décrite ci-dessus, l'administration fiscale communiquera la décision de rescrit, étant précisé que la jurisprudence l'autorise à expurger les éléments éventuellement encore secrets de ses décisions de rescrits, avant de les publier.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 03/10/2019
La procédure de rescrit fiscal, codifiée aux articles L. 80 B et suivants du livre des procédures fiscales, permet aux contribuables de bonne foi d'obtenir de l'administration fiscale une prise de position formelle sur l'application d'une règle de droit à leur propre situation. Elle constitue un vecteur essentiel de sécurité juridique, afin d'indiquer aux contribuables la position de l'administration sur le traitement fiscal applicable à leur situation et de les sécuriser par une décision opposable. C'est pour cette raison que le gouvernement, dans le cadre notamment de la nouvelle relation de confiance avec les entreprises, promeut activement cette procédure. Il a mis en place un plan d'action visant de manière générale à renforcer le respect du délai légal de trois mois pour les rescrits généraux, et développé les dispositifs de partenariat, pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire, et d'accompagnement, pour les PME, qui visent à répondre au besoin de sécurité juridique des acteurs économiques. Dans ce contexte, comme cela avait été annoncé au Parlement, et ainsi que l'indique l'auteur de la question, les rescrits relatifs à une question d'intérêt général, anonymisés de tous les éléments permettant d'identifier le contribuable en cause, font l'objet d'une publication dans une partie dédiée de la documentation administrative (BOFiP-impôts) et sur le site impot.gouv.fr pour leur assurer la plus grande accessibilité. Cette publication a pour but de permettre à l'ensemble des contribuables confrontés à une question identique d'avoir connaissance de la doctrine retenue par l'administration. Elle a ainsi concerné une trentaine de documents au cours de la première année. A travers les rescrits également, et afin d'assurer la sécurité juridique au regard de l'application des textes fiscaux dans le respect du principe d'égalité, l'administration est conduite à apprécier des circonstances de fait, propres, par définition, à chaque contribuable, sur la base de l'ensemble des éléments pertinents présentés à l'occasion de sa demande de rescrit. Dans ce cadre, un contribuable peut seulement se prévaloir à cet égard des réponses qui lui sont individuellement adressées. Ces dernières, si elles ne présentent pas un intérêt plus large résultant, par ailleurs, des principes de la solution retenue, n'ont pas lieu d'être publiées. Enfin, s'agissant des informations relatives à des situations individuelles, comme l'auteur de la question en fait mention, l'article L. 103 du livre des procédures fiscales prévoit que le secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal est applicable. Dans sa décision n° 366604 du 27 juillet 2015 concernant un agrément, le Conseil d'État a jugé que cette règle, ainsi que l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la protection du secret industriel et commercial, interdisent la divulgation d'une telle décision à l'égard d'un contribuable. Dans ce cadre, si ce dernier, nonobstant les dispositions relatives au secret prévues afin de protéger ses propres intérêts, communique sur sa situation fiscale particulière, l'administration fiscale n'en est pas pour autant déliée de ses propres obligations en la matière.
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