Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 30/05/2019
M. François Bonhomme interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les difficultés que pose le montant déraisonnable de la cotisation subsidiaire maladie à de nombreux agriculteurs.
La protection universelle maladie est entrée en vigueur au 1er janvier 2016 et offre à toute personne qui travaille ou réside sur le territoire français de manière stable et régulière un droit à la prise en charge des frais de santé à titre personnel.
Cette protection assure par là-même à chacun le bénéfice d'une couverture santé tout au long de sa vie, tout en simplifiant les démarches administratives.
Dans cette optique, une cotisation subsidiaire, s'ajoutant à la contribution sociale généralisée (CSG), est désormais recouvrée par les agences de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
L'URSSAF prélève ainsi individuellement cette cotisation auprès de ceux qui ne perçoivent pas de revenus de leur activité ou des revenus tirés d'activités professionnelles exercées, en France, inférieurs à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
Or, dans les faits seuls certains bénéficiaires de la protection universelle maladie sont redevables de cette cotisation annuelle, c'est notamment le cas des agriculteurs.
Cette cotisation subsidiaire s'applique ainsi à de nombreux agriculteurs en difficulté.
Fixée à 8 % du revenu du capital après un abattement de 25 % du montant du plafond de la sécurité sociale, la somme demandée au titre de cotisation subsidiaire maladie représente dans certains cas plusieurs centaines voire des milliers d'euros.
Alors que le Gouvernement a fait du soutien des agriculteurs en difficulté l'une de ses priorités, il lui demande si ce dernier entend réexaminer le mode de calcul ou le montant actuellement invraisemblable de la cotisation subsidiaire maladie pour les agriculteurs en difficulté.
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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 07/11/2019
La cotisation subsidiaire maladie, qui a succédé à la cotisation à la couverture maladie universelle de base (CMU-b), a été instaurée en 2016 dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMa). Elle vise à garantir une juste contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie. Elle est assise sur les revenus du capital des personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé via la PUMa et qui sont soit inactives soit ont des revenus d'activité trop faibles pour que leur contribution au régime d'assurance maladie soit considérée comme suffisante au regard de leur capacité contributive mais qui disposent de revenus du capital suffisamment élevés. La cotisation en vigueur jusqu'en 2018 a été validée dans son principe et ses règles par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 27 septembre 2018. L'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a ajusté ses modalités d'assujettissement et de calcul afin de les rendre plus équitables du fait des inconvénients relevés lors des premières mesures d'application. Cet article prévoit notamment que les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité sont exclues du périmètre de la cotisation subsidiaire. Par ailleurs, un mécanisme de plancher a été mis en place pour éviter que certains travailleurs indépendants ou exploitants agricoles, alors même qu'ils exercent une activité professionnelle, soient susceptibles d'être redevables de la cotisation sans décote en raison d'une absence ou de faibles bénéfices. Les revenus pris en compte au titre de l'activité de ces travailleurs ne peuvent ainsi être inférieurs à l'assiette minimale de leur cotisation d'assurance vieillesse (ce mécanisme garantit ainsi une forte décote sur le taux de la cotisation). Par ailleurs, la loi modifie l'abattement d'assiette de la cotisation, celui-ci est rehaussé à hauteur de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit environ 20 000 de revenus du capital en 2019, de manière à recentrer le champ des redevables sur les personnes percevant des revenus du capital les plus élevés. Un plafonnement de l'assiette de la cotisation est également prévu et fixé à huit fois le PASS (soit environ 318 000 en 2019). Ce mécanisme permet notamment de prendre en compte les situations liées à la perception de revenus exceptionnels. Le seuil de non assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie a été doublé et porté à 20 % du PASS (soit environ 8 000 de revenus d'activité en 2019) afin de pallier les effets de seuil résultant de l'application de la cotisation pour des personnes percevant des revenus d'activité proches de ce seuil. Le taux de la cotisation a été réduit à hauteur de 6,5 % (contre 8 % précédemment) soit le même niveau que pour les travailleurs indépendants. La mesure prévue par l'article 12 de la LFSS pour 2019 a ainsi eu pour effet de réduire le nombre de redevables en excluant les personnes dont les revenus du capital sont plus faibles ou pour lesquelles l'absence de revenu d'activité est ponctuelle. Cette mesure vise également à mieux proportionner le montant de la cotisation acquittée par les assurés qui demeurent assujettis.
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