Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 16/05/2019
M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 71 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 visant à mettre en conformité le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des services à la personne.
Cet article est venu limiter, de plusieurs manières, les conditions dans lesquelles un organisme pouvait être exonéré du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'abord en termes d'activités concernées et d'associations pouvant en bénéficier mais également s'agissant des bénéficiaires desdites prestations.
Or, en premier lieu, ces nouvelles dispositions paraissent particulièrement complexes à appliquer, notamment par les bénévoles qui gèrent les associations concernées. Elles risquent d'ailleurs d'entraîner la mise en place de plusieurs tarifs en fonction de la taille desdites associations sur un même département.
En second lieu, ces associations affichent souvent la volonté de développer leurs services vers des personnes morales (collectivités, écoles
) ou des personnes non fragilisées, l'objectif recherché étant l'augmentation des contrats de travail de leurs salariés et leur pérennisation.
Comprenant l'impératif de mise en conformité de la législation française avec le droit communautaire, mais s'inquiétant d'une éventuelle disparition de ces associations indispensables en termes d'aides à la personne, il lui demande de quelle manière il entend répondre aux craintes ci-dessus formulées.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 11/07/2019
La Commission européenne a engagé contre la France une procédure précontentieuse le 2 juin 2014, dite « EU Pilot », au motif que le dispositif français d'exonération de TVA des associations rendant des prestations de services à la personne n'est pas conforme aux dispositions de la directive TVA qui prévoient les exonérations à cette taxe. La Commission européenne reproche au dispositif français d'avoir un champ d'application qui excède ce que permet l'article 132 de la directive TVA. Plus précisément, il est fait grief à la France que certains services, notamment la livraison de courses et de linge à domicile, le petit bricolage, les travaux ménagers, les cours à domicile, la garde d'enfant, les services de tâches ménagères, bénéficient aujourd'hui de l'exonération indépendamment de la situation du bénéficiaire. Or, les g) et h) du 1° de l'article 132 de la directive TVA réservent l'exonération de TVA aux seules prestations et livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociale ainsi qu'à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné. Les associations concernées, bien que soumises à un régime d'agrément ou d'autorisation qui permet de mettre en évidence une forme de reconnaissance par l'État de leur caractère social, bénéficient d'une exonération qui, compte tenu de la rédaction du dispositif, couvre l'ensemble de leurs activités et non pas uniquement les services qui ont motivé l'octroi de l'agrément ou de l'autorisation. Ainsi, plusieurs activités bénéficient de l'exonération de la taxe sans prise en compte, notamment, de la situation du bénéficiaire. L'article 71 de la loi de finances 2019 vise à resserrer le périmètre de l'exonération de la TVA en faveur des services à la personne rendus par certaines associations afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la directive TVA et de recentrer l'exonération de la taxe sur les prestations visant à apporter une aide destinée à combler des besoins essentiels d'un public en situation de fragilité ou de dépendance. Pour ce faire, la disposition instaure une triple limitation : autour de certains services à la personne : il s'agit des services bénéficiant soit du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 278-0 bis du CGI, soit du taux de 10 % en application du i) de l'article 279 du même code, dont la liste figure à l'article 86 de l'annexe III au CGI ; réalisés directement par des associations reconnues par les autorités administratives, à savoir les associations agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée ; au profit des populations en situation de fragilité ou de dépendance, entendues comme les enfants de moins de trois ans, les mineurs et les majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes d'une pathologie chronique et les familles fragiles économiquement. Cette adaptation de la fiscalité a été effectuée avec l'objectif de limiter au maximum l'impact sur les organismes de services à la personne concernés. Il convient ainsi de rappeler que les organismes à but non lucratif restent exonérés des impôts commerciaux que sont l'impôt sur les sociétés, la cotisation foncière des entreprises et la TVA dès lors que la gestion est désintéressée et qu'ils ne concurrencent pas le secteur commercial.
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