Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - Les Républicains) publiée le 09/05/2019
M. Rémy Pointereau attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le niveau de compensation dédié aux collectivités locales suite à la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
En effet, dans le but de consacrer les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prévu une importante hausse de la TGAP, une taxe que, pour rappel, acquittent les collectivités territoriales gestionnaires des services des déchets pour chaque tonne enfouie ou incinérée.
Si la hausse de la trajectoire de la TGAP déchets a été compensée par la mise en place d'une TVA réduite pour les activités de prévention, recyclage et tri à la source des bio-déchets, le niveau de compensation apparaît insuffisant eu égard au surcroît de fiscalité. En 2021, le surcoût pour les collectivités territoriales s'élèverait à 104 millions d'euros et atteindrait 210 millions d'euros en 2025.
Au total, le surcoût de la hausse de la TGAP déchets cumulé jusqu'en 2025 représenterait 851 millions d'euros, alors que le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit ne compenserait à peine que la moitié de cette hausse.
C'est pourquoi il lui demande si d'autres mesures que la réduction de la TVA sont envisagées afin de mieux compenser les collectivités territoriales de la nouvelle trajectoire de la TGAP déchets.
- page 2478
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 30/01/2020
La France doit respecter des objectifs importants en matière de réduction de la mise en décharge de ses déchets, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit ainsi la réduction de la mise en décharge des déchets non dangereux non inertes de 50 % en 2025. De même, la directive européenne du 30 mai 2018, modifiant la directive relative aux déchets, fixe comme objectif aux États membres d'atteindre des taux de valorisation sous forme de matière des déchets municipaux de 55 % d'ici 2025, de 60 % d'ici 2030, et de 65 % d'ici 2035. La loi de finances du 28 décembre 2018 prévoit une trajectoire d'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes relative à la mise en décharge et à l'incinération des déchets non dangereux à partir de 2021. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire contribuera, en renforçant le rôle des filières à responsabilité élargie des producteurs et en incitant plus fortement à la collecte séparée des déchets et à l'incorporation des matériaux issus du recyclage dans la production industrielle, à faire baisser la quantité d'ordures ménagères résiduelles. La mise en place d'une tarification incitative constitue un autre levier à la disposition des collectivités pour réduire la quantité d'ordures ménagères résiduelles. Cette tarification peut prendre la forme d'une redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères, qui permet de faire payer au citoyen la part exacte du coût de gestion de ses déchets. De plus, il a été introduit il y a quelques années la possibilité pour les collectivités d'introduire une part incitative dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette possibilité accordée aux communes permet d'instaurer une phase transitoire facilitant l'appropriation par les citoyens d'une fiscalité tenant compte de la quantité de déchets produits, tout en rendant l'estimation de la part de déchets produits plus simple. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe ainsi un objectif de 25 millions d'habitants qui doivent être couverts par un dispositif de tarification incitative en 2025. Son déploiement doit effectivement être soutenu. Dans ce contexte, la loi de finance du 28 décembre 2018 a inscrit de nouvelles mesures permettant de faciliter sa mise en uvre par les collectivités territoriales. L'article 1522-bis du code général des impôts prévoit désormais que les collectivités qui fusionnent en établissement public de coopération intercommunal puissent disposer de 5 ans pour expérimenter la tarification incitative sur une part seulement de leur territoire, avant son extension (ou non) à toutes les communes de l'établissement public. L'article 1641 du même code prévoit également que les frais de gestion prélevés par l'État sur la Taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères soient abaissés de 8 à 3 % durant les cinq premières années de mise en place de la tarification incitative. Le Gouvernement compte ainsi sur l'ensemble des dispositions législatives adoptées et en cours d'examen pour permettre aux collectivités qui auront mis en place les dispositions en matière de collecte et de tri appropriées de ne pas voir leur fiscalité augmenter fortement à compter de 2021.
- page 551
Page mise à jour le