Question de Mme ROBERT Sylvie (Ille-et-Vilaine - SOCR) publiée le 25/04/2019
Mme Sylvie Robert appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le transfert du statut juridique de « station classée de tourisme » lors de la création d'une commune nouvelle.
En effet, en vertu de l'article L. 133-13 du code du tourisme, « les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme ». Pour ce faire, elles doivent remplir les conditions définies à l'article R. 133-37 du code du tourisme, la décision étant ensuite validée par décret, pour une durée de douze ans.
L'attractivité et le dynamisme territoriaux sont de plus en plus liés à la mise en place d'une stratégie touristique, pensée autour des atouts propres à chaque territoire. En ce sens, le classement en « station classée de tourisme » est à la fois un acte de reconnaissance des pouvoirs publics et un gage de qualité.
Par conséquent, elle lui demande de préciser si dans le cadre de la fusion de communes dont l'une d'entre elles est une « station classée de tourisme », ladite commune nouvelle bénéficie automatiquement du même statut juridique.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 19/12/2019
Aux termes de l'article L. 133-13 du code du tourisme, seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme. Ainsi, la dénomination en station classée de tourisme peut s'appliquer à une fraction du territoire d'une commune. La dénomination de station classée étant attribuée pour une durée de 12 ans, elle pourra continuer à s'appliquer à la partie du territoire de la commune nouvelle qui en bénéficiait avant sa création, à condition que ce territoire continue à présenter une situation de conformité avec les critères de classement définis à l'article R. 133-37 du code du tourisme. En revanche, dans le cadre de la fusion de communes, l'état du droit ne prévoit pas que la qualité de commune en station classée de tourisme dont jouirait l'une d'entre elles puisse être transférée automatiquement à la commune nouvelle. Celle-ci devra donc déposer une nouvelle demande dans les conditions de la réglementation en vigueur pour prétendre à la dénomination en station classée. La recevabilité de cette demande sera appréciée à l'échelle de la commune nouvelle, au regard des critères applicables pour le classement en station classée de tourisme. Il est à noter que deux arrêtés du 16 avril 2019 viennent apporter des simplifications réglementaires qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2019, pour le classement des stations de tourisme et des offices du tourisme.
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