Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 25/04/2019
Mme Christine Herzog demande à M. le ministre de l'intérieur si le texte de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise le bénéfice de la protection fonctionnelle à un conseiller municipal, ne bénéficiant pas d'un mandat spécial, agressé par un administré en dehors d'une séance de conseil municipal ou d'une réunion de commission.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/09/2019
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». La protection de la commune à ces élus ne s'étend pas seulement aux violences, menaces ou outrages, mais également aux voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions (cour administrative d'appel de Marseille, 3 février 2011, req. n° 09MA01028). Elle ne peut néanmoins être accordée par le conseil municipal que si les faits ont été commis sur la victime en sa qualité d'élu, et s'ils ne constituent pas une faute personnelle détachable des fonctions de l'élu concerné. Ces dispositions sont issues de l'article 101 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifiée qui avait pour objet, selon les termes utilisés par le rapporteur de la commission des lois du Sénat, d'accorder « une vraie protection aux élus victimes de violences, d'outrages ou d'autres malédictions du même ordre » et de « faire disparaître la différence entre le traitement appliqué dans ce cas aux élus, d'une part, et aux fonctionnaires, d'autre part ». S'agissant des élus qui ne sont pas spécifiquement cités par l'article L. 2123-35 du CGCT, le juge n'a pas encore été amené à se prononcer formellement. Néanmoins, l'intention du législateur en 2002 était d'appliquer aux élus la protection fonctionnelle dont bénéficient les agents publics. Or, le juge administratif a pu préciser dans un arrêt du 8 juin 2011 que l'octroi de la protection fonctionnelle à tout agent public relève d'un principe général du droit, rappelé par la loi, qui trouve à s'appliquer à tous les agents publics quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700). Au regard de ces éléments, il semblerait que tous les élus, même lorsqu'ils n'ont pas reçu de délégation de l'exécutif, puissent bénéficier de la protection fonctionnelle, aux conditions précitées. Le Gouvernement entend faire de la protection fonctionnelle un droit réel pour les élus locaux et a inscrit une mesure en ce sens au sein du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, qui sera examiné par le Parlement à l'automne.
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