Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SOCR) publiée le 18/04/2019

M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités à mettre en œuvre afin d'éviter pour les citoyens français le risque de double vote aux élections européennes.

En, effet, l'article 9 ter de la décision 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen précise que les États membres doivent désigner l'autorité chargée des échanges sur les données indiquées dans la directive 93/109/CE du Conseil concernant les citoyens de l'Union inscrits sur le registre électoral, ou se portant candidats dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, au plus tard six semaines avant le premier jour de la période électorale visée à l'article 10, paragraphe 1 de l'acte électoral de 1976.

Cette disposition vise à lutter contre le risque de double vote à l'occasion des élections européennes. Elle ne souhaite pas aboutir à une radiation automatique d'un citoyen de la liste électorale de son pays d'origine s'il est inscrit sur la liste de son pays de résidence (d'ailleurs l'article 9 bis de la même décision invite les États membres à organiser des dispositifs de vote pour ses expatriés).

L'interprétation faite en France de cette disposition pourrait conduire à une radiation des listes électorales consulaires pour l'élection européenne de tout Français ayant émis un jour le souhait de voter dans son pays de résidence lors de ce scrutin.

Il lui demande dès lors si les conditions de la notification à l'électeur d'une radiation de la liste électorale consulaire pour les élections européennes et celles d'un recours seront celles précisés dans l'article 7 de la loi organique 76-97 du 31 janvier 1976, prévoyant une notification à l'électeur et un recours préalable auprès de la commission de contrôle de la circonscription consulaire.

Car, sans cette notification et les droits qu'elle ouvre, des personnes radiées de la liste électorale française pourront se trouver dans l'incapacité de voter, surtout si le pays de résidence organise son vote quelques jours avant le dimanche retenu pour le scrutin en France.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/06/2019

Pour les élections européennes, les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui habitent dans un autre État membre que leur État d'origine, peuvent voter s'ils le souhaitent pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur État membre de résidence. Pour ce faire, ils doivent s'inscrire sur les listes électorales de cet État pour les élections européennes. Ainsi, il est possible d'être inscrit à la fois sur la liste électorale de son État d'origine (communale ou consulaire) et sur les listes électorales de son État de résidence. La décision 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen n'est pas encore entrée en vigueur ; elle est en cours de ratification par les États membres de l'Union européenne. C'est l'article 13 de la directive du 6 décembre 1993 qui, pour éviter le double vote, prévoit qu'à l'approche de chaque élection européenne, chaque État membre de résidence transmette à l'État membre d'origine l'identité de ses ressortissants inscrits sur les listes électorales de l'État membre de résidence pour les élections européennes, quelle que soit la date à laquelle ils ont émis le souhait de voter dans cet État pour ces élections. L'État membre d'origine doit ensuite prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher son ressortissant de voter également pour l'élection de ses représentants au Parlement européen. L'application en France de cette disposition n'entraîne pas la radiation de l'électeur inscrit à la fois sur les listes électorales françaises et sur les listes électorales de son État de résidence. La mention suivante est simplement apposée au regard de son nom sur la liste d'émargement pour les élections européennes (article 2-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 relatif à l'élection des représentants au Parlement européen) : « vote pour l'élection des représentants d'un autre État membre de l'Union européenne au Parlement européen » (cas d'un électeur inscrit sur les listes consulaires) ou « ne vote pas dans la commune » (cas d'un électeur inscrit sur les listes communales). Cette mention est portée quand bien même l'électeur aurait formulé ne serait-ce qu'une fois par le passé le souhait de s'inscrire sur les listes électorales de son État de résidence pour participer, dans cet Etat, à l'élection des représentants au Parlement européen. Pour les élections européennes, c'est en effet l'inscription, même ancienne, sur les listes électorales de l'État de résidence qui prime. Ainsi, si un électeur souhaite voter dans son État d'origine à l'occasion des prochaines élections européennes, il doit demander explicitement à être radié des listes électorales de son État de résidence pour ce scrutin.

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