Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 18/04/2019

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le délai accordé par la loi pour le transfert de la compétence scolaire suite à la fusion de communautés de communes. L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que la compétence relative à la construction, à l'entretien et au fonctionnement des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire est une compétence optionnelle. La communauté de communes a donc un an pour décider si elle entend exercer cette compétence ou la restituer aux communes membres. Ce délai est porté à deux ans s'agissant de la compétence facultative relative et de celles qui sont subordonnées à la définition d'un intérêt communautaire tels que les bâtiments scolaires. Or, il se trouve que dans un certain nombre de communautés de communes issues de la fusion d'anciennes communautés de communes ayant fait des choix différents en matière de compétences scolaires, la mise en œuvre d'une compétence unifiée, selon un régime identique, s'avère très complexe. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir examiner la possibilité d'allonger les délais précités afin de donner aux élus communautaires le temps d'étudier et de mettre en œuvre les solutions optimales.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/10/2019

La loi accorde différents délais aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fusionnés à la suite de l'adoption d'un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), pour harmoniser l'exercice de leurs compétences, telles que la compétence scolaire. Ces délais sont distincts selon que la compétence est exercée à titre optionnel ou facultatif. Il résulte du 4° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, pour les communautés de communes, la compétence relative à la construction, à l'entretien et au fonctionnement des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire est une compétence optionnelle. En application du III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), l'EPCI issu de la fusion dispose d'un délai d'un an pour se prononcer sur la manière dont il entend exercer une compétence qui n'était jusqu'alors pas exercée par l'ensemble des différents EPCI fusionnés, soit en vue de la restituer à ses communes membres, soit pour l'exercer en propre. Toutefois, le III de l'article L. 5211-41-3 du CGCT prévoit que ce délai est porté à deux ans lorsque l'exercice de la compétence est subordonné à la définition d'un intérêt communautaire, ce qui est le cas de la compétence relative aux bâtiments scolaires. Durant ce délai, l'exercice de la compétence relative aux bâtiments scolaires peut se poursuivre dans les mêmes termes qu'auparavant, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des EPCI ayant fusionné. La compétence relative au « service des écoles », au sens de l'article L. 212-5 du code de l'éducation, recouvre quant à elle le logement des instituteurs, l'acquisition du mobilier et des fournitures, le recrutement et la gestion des personnels de service et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, notamment. Pour la communauté de communes, elle a un caractère facultatif, la loi ne la définissant ni comme une compétence obligatoire, ni comme une compétence optionnelle. Il en résulte qu'en cas de fusion, le nouvel établissement dispose, en application de l'article L. 5211-41-3 précité, d'un délai de deux ans pour se prononcer. À la différence de la compétence relative aux bâtiments scolaires, l'organe délibérant du nouvel EPCI peut prévoir, s'agissant d'une compétence facultative, de ne restituer que partiellement la compétence à ses communes membres. Par ailleurs, la loi prévoit d'autres dispositions permettant de faciliter l'exercice de la compétence relative au service des écoles. Ainsi, si la communauté de communes souhaite restituer l'exercice de sa compétence à ses communes membres, ou une partie de celle-ci, ces dernières peuvent la confier, aussitôt, à un service commun porté par la communauté. Cette possibilité, issue de l'article 72 de la loi NOTRe et codifiée à l'article L. 5111-1-1 du CGCT, permet de conserver le service scolaire intercommunal à l'échelle du périmètre antérieur, sans que les communes ne soient obligées ni de l'uniformiser ni d'y renoncer. Elle peut ne concerner que certaines communes, par exemple celles qui avaient confié précédemment la compétence à une ancienne communauté. Ce mécanisme permet aux communes concernées d'éviter la création d'un syndicat intercommunal à vocation scolaire. Les communes conservent la possibilité de décider ultérieurement de transférer à nouveau la compétence à la communauté dans les conditions de l'article L. 5211-17 du CGCT. La loi ouvre donc différentes solutions variées et adaptées, ne nécessitant pas de la modifier.

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