Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/04/2019
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité en matière de défense extérieure contre l'incendie.
Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé de la police municipale et notamment du « soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (
) ». L'article L. 2213-32 du CGCT précise en outre que le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. L'exercice du pouvoir de police du maire, tel qu'il est ainsi défini, est susceptible d'engager la responsabilité civile de la commune en application de l'article L. 2216-2 du CGCT.
La responsabilité pénale du maire peut être également engagée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui s'il est établi qu'il n'a pas accompli les « diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il dispose ».
Dans certains départements, les règles prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie sont particulièrement strictes et difficilement applicables par les communes rurales. Ainsi, dans l'Eure, la distance prévue entre une bouche à incendie et une habitation à faible risque est de 200 mètres seulement.
Les difficultés d'application de ces règlements peuvent conduire certaines préfectures à prévoir des assouplissements dans leur application. Dans l'Eure, des dérogations au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie sont évoquées par une « note circulaire » pour un certain nombre de cas : une construction d'annexe sauf habitation, établissement recevant du public (ERP), ou bâtiment d'élevage ; une construction sur terrain nu sauf habitation, ERP, ou bâtiment d'élevage ; une extension de la construction existante jusqu'à 20 m² ; une piscine ouverte ou couverte en extension de l'habitation ; l'aménagement de combles sur volume existant ; l'aménagement d'un garage accolé en pièce de vie ; la pose d'une fenêtre, le ravalement de façade.
Ces dérogations prévues par le représentant de l'État posent la question de leur valeur juridique et d'une responsabilité partagée entre la commune et celui-ci en cas d'incendie d'une habitation concernée par ces assouplissements.
Aussi, il souhaiterait connaître les conséquences juridiques relatives à la responsabilité du maire dans le cas d'assouplissements de l'application des règles de défense extérieure contre l'incendie dans le cadre d'une circulaire préfectorale.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/09/2019
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Son régime juridique est fixé par les articles L. 2225-1 et suivants et R. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Le financement et la gestion de la DECI sont de la même manière pris en charge soit par la commune soit par l'EPCI. Le transfert de la DECI de la commune vers l'EPCI est à l'initiative des collectivités, sauf pour les métropoles pour lesquelles ce domaine constitue une compétence obligatoire. Ce transfert permet la mutualisation de l'acquisition des équipements de défense contre l'incendie ainsi que de leur maintenance. Cette possibilité de transfert est donc une première réponse possible aux difficultés des communes rurales pour assurer la DECI par la mise en commun des ressources financières que chacune, de son côté, consacre à ce domaine. Une seconde possibilité d'amélioration de la sécurité contre l'incendie dans les zones rurales réside dans la mise en place d'un schéma communal ou intercommunal de DECI. Ce schéma permet après une analyse des risques d'adapter la DECI aux besoins réels. De plus, il permet, en cas de carences constatées, de planifier les équipements de DECI à mettre en place sur plusieurs années en priorisant ces implantations en fonction de l'importance des risques à couvrir. De manière plus générale, la DECI ne répond plus à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée. Ainsi, les valeurs de volume ou de débit des points d'eau incendie ou la distance entre ces points sont précisées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Il est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il aborde tous les sujets liés à la DECI en adaptant la réponse aux risques d'incendie réels des territoires. Ainsi, les solutions techniques pour remplir ou compléter le remplissage des réserves incendie situées en zones rurales doivent être abordées dans ce règlement, en fonction des contingences et des capacités locales. Plusieurs solutions existent a priori, déjà pratiquées dans d'autres départements : remplissage par collecte d'eau de pluie, par canalisation d'eau potable, par réseau d'irrigation agricole, par camion-citerne du SDIS ou d'une autre entité locale, etc. Il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de recenser les possibilités qui existent sur le terrain et encore moins de les choisir. Mais il lui appartient d'offrir le cadre technique et juridique permettant de les mettre en uvre localement. Ce cadre juridique et technique existe : c'est le RDDECI à partir duquel, notamment, des conventions peuvent être conclues. Les préconisations du règlement de DECI prennent également en compte les types des véhicules du SDIS, leurs équipements, leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Le règlement peut également fixer une méthode d'analyse ou une approche de couverture des risques supra communale, en lien avec les secteurs d'intervention des centres d'incendie et de secours. Enfin, le SDIS est, par principe, le conseiller technique du maire ou du président de l'EPCI en la matière. En conclusion, s'agissant de la réforme de la DECI qui date de 2015 et de la mise en place corrélative des règlements départementaux, il convient de laisser le temps nécessaire à son déploiement et aux ajustements qu'il peut nécessiter. Sur cette question, chacun des partenaires doit s'efforcer de trouver le point d'équilibre raisonnable entre la continuité du service public de lutte contre les incendies, dont la DECI est l'un des instruments, d'une part, et la maîtrise des charges pesant sur les collectivités territoriales, d'autre part.
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