Question de Mme LAMURE Élisabeth (Rhône - Les Républicains) publiée le 11/04/2019
Mme Élisabeth Lamure attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les conditions d'ancienneté minimale requises pour prétendre à une formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le code du travail en ce qui concerne les projets de transition professionnelle. Au deuxième alinéa du 19° du I de l'article 1, modifiant le I de l'article L. 6323-17-2 du code susnommé, il est prévu que « le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret ». Or le Gouvernement n'a pas fait paraître ce décret.
C'est d'autant plus surprenant que dans l'échéancier d'application de la loi, la publication du décret était « envisagée le 14 décembre 2018 », il y a plus de trois mois. Pourtant de nombreuses autres précisions relatives au projet de transition professionnelle ont été développées dans un décret pris en Conseil d'État, paru au Journal officiel le 30 décembre 2018. L'ancienneté minimale requise manque toujours à l'appel.
De nombreux salariés attendent ces précisions pour pouvoir se saisir de la chance de choisir leur avenir professionnel, quand celui-ci s'inscrit dans un changement de métier. Ces dispositions sont cruciales pour répondre aux besoins en formation continue et en montée en compétence des salariés français.
Elle lui demande quand le Gouvernement a l'intention de répondre par décret à l'attente des salariés en désir de transition professionnelle.
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Réponse du Ministère du travail publiée le 02/05/2019
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la création, à compter du 1er janvier 2019, d'une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation, permettant de financer des formations certifiantes pour des salariés souhaitant changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. L'article L. 6323-17-2, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018, précise que « pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret ». L'honorable parlementaire interroge le Gouvernement sur les mesures réglementaires pris en application du présent article. Le décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle précise, en son article premier, les conditions d'ancienneté requises pour qu'un salarié puisse bénéficier d'un projet de transition professionnelle, en application du I. de l'article L. 6323-2 du code du travail. L'article D. 6323-9 prévoit ainsi que, pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier : 1° soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ; 2° soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois. Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.
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