Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 11/04/2019

M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur la majoration des indemnités des élus municipaux en fonction du statut de chef-lieu de canton.

Le décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 a maintenu en vigueur la possibilité de majorer de 15 % les indemnités des élus municipaux des communes qui étaient chefs-lieux de canton avant la réforme de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui a redécoupé les cantons et fait disparaître plus de 2 000 chefs-lieux au profit de la notion de « bureau centralisateur » qui bénéficie aussi de la possibilité de majoration.

Il craint cependant que cette disposition ne soit que transitoire, le temps d'un mandat, et que les anciens chefs-lieux ne perdent cette option au profit des seuls bureaux centralisateurs dès les prochains renouvellements municipaux ou départementaux.

À l'approche des élections municipales de 2020 et des élections départementales de 2021, il lui demande si le Gouvernement entend maintenir ou non cette disposition au profit des 2 000 anciens chefs-lieux de canton.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée le 12/12/2019

Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Des majorations d'indemnités de fonction peuvent également être votées dans certaines communes par l'assemblée délibérante, conformément aux dispositions des articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit notamment des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et des communes « bureau centralisateur de canton ». La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a en effet modifié le périmètre des cantons et substitué la notion de chef lieu de canton à celle de bureau centralisateur du canton. Une stricte application de ces dispositions aurait conduit les conseils municipaux des communes ayant perdu leur qualité de chef lieu de canton sans être devenues éligibles à celle de bureau centralisateur de canton, à ne plus pouvoir accorder une majoration d'indemnité de fonction à leur maire. C'est pourquoi le législateur a entendu maintenir cette possibilité à la fois pour les communes devenues « bureau centralisateur » et pour les communes qui sans avoir cette qualité, étaient chef lieu de canton avant la loi du 17 mai 2013 précitée (article 107-I-2° de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, actuel article L. 2123-22 du CGCT). Le décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton, a fixé le montant de cette majoration à 15% de l'indemnité de fonction du maire (actuel article R. 2123-23 du CGCT). Ainsi, seule la définition du montant de cette majoration, en proportion de l'indemnité du maire, relève du pouvoir réglementaire. Le principe du maintien de ces majorations indemnitaires, qui est une possibilité offerte aux conseils municipaux concernés sur la seule base des caractéristiques de leur commune, n'a été assorti d'aucune condition de délai qui imposerait son expiration, et n'est donc pas lié au prochain renouvellement des conseils municipaux et départementaux.Le Gouvernement n'a pas préparé de dispositions législatives visant à supprimer les majorations indemnitaires au bénéfice des maires des anciens chefs lieu de canton ou des actuels bureaux centralisateurs de canton, au regard des responsabilités exercées par ces élus.

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