Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/04/2019
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que par une décision du 21 février 2019, le Conseil constitutionnel a formulé des propositions relatives à l'organisation des élections législatives. Il évoque en particulier le fait que l'article R. 30 du code électoral interdit de faire figurer sur le bulletin de vote un autre nom que celui du candidat ou celui du suppléant. Par contre, il est possible de faire figurer la photographie d'une personne autre que le candidat, ce qui est pour le moins incohérent. Afin de remédier à cette carence, il lui demande s'il serait favorable à une interdiction de toute photographie sur les bulletins de vote.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/01/2021
Le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019 qui présente ses observations relatives aux élections législatives des 11 et 18 juin 2019, s'est étonné qu'« aucun texte n'interdise qu'un bulletin comporte la photographie d'une personne autre que le candidat ou son suppléant ». Il a émis le souhait que « cette pratique soit désormais interdite ». La loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral a donc modifié l'article L. 52-3 du code électoral afin d'exclure d'un bulletin de vote « la photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ».
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