Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 04/04/2019
M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le coût du déneigement pour les communes en milieu rural. En effet, selon l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit pourvoir au nettoyage des voies publiques, ce qui implique le soin de procéder au déneigement des mêmes voies. Or l'offre de prestataires pour effectuer ces missions de déneigement est faible, rendant impossible la négociation des tarifs par les collectivités. Par conséquent, afin de réduire la charge supportée par les communes, il lui demande s'il est envisageable d'ouvrir le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses relatives au déneigement.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/09/2019
Les dépenses éligibles au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont celles mentionnées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1 janvier 2016. » Les dépenses liées au déneigement des routes constituent des dépenses de fonctionnement et non d'investissement, comme le rappelle l'annexe 2 « application du critère de distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement aux travaux de voirie » de la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local. Elles ne sont donc pas éligibles au FCTVA en tant que dépenses d'investissement. Les dépenses liées au déneigement ne sont pas des dépenses constituant des travaux d'entretien et de réparation de la voirie, destinées à conserver la voirie dans de bonnes conditions d'utilisation. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, tout comme le balayage, le nettoiement, la lutte contre le verglas. Ce sont deux natures différentes de dépenses, qui s'imputent différemment. Les dépenses liées au déneigement ne s'imputent pas sur le compte 615231 « entretien et réparation voirie » créé en 2016 pour permettre d'identifier les dépenses d'entretien de la voirie éligibles au FCTVA. Les instructions budgétaires et comptables précisent, en revanche, que « sont enregistrées au débit du compte 611 les dépenses facturées par un prestataire de services pour l'exécution d'un service public administratif (enlèvement des ordures et déchets, nettoiement de la voirie ) ». Les dépenses de déneigement ne peuvent donc pas non plus percevoir le FCTVA au titre de l'entretien de la voirie. Il est néanmoins rappelé que l'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne « les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ». Ce taux réduit s'applique aussi aux opérations de salage préventif.
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