Question de Mme RAIMOND-PAVERO Isabelle (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 04/04/2019
Mme Isabelle Raimond-Pavero attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'évolution de carrière des agents engagés en contrat à durée indéterminée dans la fonction publique.
Depuis la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, le contrat à durée indéterminée (CDI) est inscrit dans le droit de la fonction publique.
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a fixé de nouvelles voies d'accès à la titularisation et aux CDI pour les agents publics contractuels.
Néanmoins, les agents en CDI de la fonction publique n'ont pas le même traitement que les fonctionnaires, par exemple en ce qui concerne l'évolution de leur carrière avec notamment le principe même de la promotion ou celui des avantages de l'ancienneté.
Si la rémunération de l'agent contractuel en CDI fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans, l'augmentation de son traitement n'est contrainte par aucune disposition et peut être inférieure à celle des titulaires.
Autre constat, malgré la prise en compte des années passées dans la fonction publique lors d'une procédure de titularisation, nombreux sont les agents publics en CDI à connaître un déclassement et une perte de salaire.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/08/2019
Les agents contractuels n'étant pas placés dans une situation analogue à celle du fonctionnaire - ils ne sont pas titulaires d'un grade - il appartient à l'administration de fixer leur rémunération selon des critères adaptés. Les critères utilisés pour déterminer, au cas par cas, la rémunération des agents contractuels sont prévus dans les textes (art. 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 s'agissant des agents contractuels de l'État, art. 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 s'agissant des agents contractuels des collectivités territoriales, art. 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 s'agissant des contractuels des établissements hospitaliers), lesquels disposent que : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. ». Dans ces conditions, l'autorité administrative peut être conduite à fixer la rémunération d'un agent contractuel à un niveau supérieur ou inférieur à celui qu'il percevait dans un emploi précédent, qu'il soit public ou privé. Conformément à la jurisprudence du juge administratif, la rémunération peut être fixée en référence à ce que devrait normalement percevoir un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions. Comme le souligne d'ailleurs l'auteure de la question, la réévaluation de la rémunération des agents contractuels n'implique pas la mise en uvre d'un déroulement automatique de carrière à l'instar de celle existant pour les fonctionnaires. Le Conseil d'État s'est prononcé sur cette question notamment dans un avis en date du 30 janvier 1997 (avis n° 359964) dans lequel il indiquait que : « ( ) le pouvoir réglementaire ne pourrait, sans méconnaître l'habilitation reçue du législateur, transposer purement et simplement aux contractuels des règles statutaires qui, élaborées pour des corps de fonctionnaires de carrière recrutés en principe sur concours, ne sont, par construction, pas adaptées à la spécificité des conditions d'emploi d'agents contractuels recrutés dans le cadre et pour les besoins définis par le législateur. » Le Conseil d'État rappelle, en effet, « qu'il n'existe aucun principe général du droit imposant de faire bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires ». Pour autant, cela ne signifie pas que la rémunération des agents contractuels en contrat à durée indéterminée ne progresse pas. Les conditions d'évolution de la rémunération de cette catégorie de personnel sont fixées par trois décrets : le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 pour la fonction publique d'État, le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 pour la fonction publique hospitalière et le décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 pour la fonction publique territoriale. En application de ces dispositions règlementaires, la rémunération des agents contractuels doit être réévaluée au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions. Il appartient à chaque employeur de prévoir les modalités de mise en uvre de cette réévaluation, laquelle n'implique pas systématiquement une augmentation de la rémunération perçue par l'agent. Cette augmentation ne doit ni être excessive sous peine de constituer une modification substantielle justifiant un nouveau contrat ni générer une progression automatique de la rémunération des agents contractuels sur une longue période (CE, 17 octobre 1997, n°152913). En outre, la détermination de règles impératives concernant les revalorisations salariales des agents en CDI, calquées par exemple sur l'évolution indiciaire des agents titulaires, contribuerait à rigidifier le cadre de rémunération de ces agents en contradiction avec la souplesse de la relation contractuelle. Les différents enjeux ont été débattus dans le cadre de la concertation relative au nouveau contrat social avec les agents publics en 2018, afin de mieux prendre en compte à l'avenir le mérite des agents publics, y compris contractuels, dans le cadre de leur rémunération. Le projet de loi de transformation de la fonction publique sécurise les composantes de la rémunération des contractuels et permet la prise en compte de leurs mérites individuels et des résultats collectifs du service dans leur rémunération. Cette disposition permettra de développer la part indemnitaire de la rémunération des contractuels, au même titre que les fonctionnaires, pour mieux valoriser leur engagement professionnel. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions seront débattues avec les organisations syndicales représentatives et les employeurs publics dans les prochains mois, parallèlement aux travaux de déploiement de l'indemnité de fin de contrat, également prévue par le projet de loi, et qui a vocation à prévenir la précarité dans le recours au contrat à durée déterminée dans la fonction publique.
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