Question de Mme MORIN-DESAILLY Catherine (Seine-Maritime - UC) publiée le 04/04/2019

Mme Catherine Morin-Desailly appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés budgétaires que connaissent les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) soumis aux critères du dispositif de Cahors.

En effet, les contrats de maîtrise de dépense publique signés entre l'État et certaines collectivités territoriales prévoient une limitation du taux d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 % par an. Afin d'éviter une explosion des dépenses des SDIS et de placer le département comme chef de file, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a limité l'augmentation globale des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à celle de l'indice des prix à la consommation sur un an.

Les départements assumaient alors la charge contributive complémentaire. Cet apport permettait aux SDIS de faire face aux augmentations qui étaient supérieures et contribuait à l'effort d'investissement nécessaire à l'amélioration du service, en termes de matériels, engins et casernements.

Alors que le taux d'inflation a tendance à augmenter, le dispositif de Cahors ne permet pas aux SDIS de dégager les ressources supplémentaires afférentes des contributions des communes et EPCI, situation constatée en Seine-Maritime. De la même manière, les conseils départementaux ne peuvent pas abonder les charges de fonctionnement supplémentaires, notamment celles liées à l'augmentation du prix du carburant, à la formation ou au temps de travail des sapeurs-pompiers, avec un nombre croissant d'interventions.

Ainsi, elle lui demande d'exclure les augmentations des contributions aux SDIS du dispositif de Cahors ou, au mieux, de fiscaliser ces contributions.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/03/2021

Les contrats de maîtrise de la dépense publique, prévus aux articles 13 et 29 de la loi de n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, traduisaient, avant la crise sanitaire, les nouvelles modalités d'association des collectivités à la maîtrise de la dépense publique. Les collectivités entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la loi de programmation s'engagent sur un objectif annuel d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Chaque année, les résultats de gestion font l'objet d'un examen partagé avec le représentant de l'État pour apprécier si le résultat a pu être atteint. Cet examen permet aussi de tenir compte des événements exceptionnels ou de besoins d'investissement précis en permettant le retraitement des dépenses concernées. Ainsi, en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur qui nécessiterait d'apporter des financements complémentaires et urgents au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ces dépenses exceptionnelles pourraient faire l'objet d'un retraitement. De même, une collectivité peut verser au SDIS une subvention d'équipement dès lors que cette subvention est accordée pour permettre au SDIS d'acquérir ou de créer une immobilisation. L'immobilisation ainsi financée doit être identifiée dès la demande de financement et suivie à l'actif du SDIS. L'entité versante doit ainsi être en capacité de suivre l'existence du lien entre le financement octroyé et l'immobilisation acquise ou créée par le SDIS. Dès lors que cette contribution est bien inscrite en section d'investissement, elle n'aura aucun impact sur la norme de dépenses contractualisée qui ne concerne que les dépenses de fonctionnement. La crise sanitaire a, par ailleurs, conduit à la suspension de ce mécanisme en 2020. Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable à l'institution de nouveaux mécanismes de contributions fiscalisées qui nuiraient à la lisibilité du système fiscal pour le contribuable. En outre, les SDIS ne sont pas des syndicats de communes, ni des syndicats mixtes exclusivement constitués de communes et d'EPCI à fiscalité propre. Or, seuls ces derniers peuvent aujourd'hui instaurer des contributions fiscalisées. Si les SDIS étaient financés par des contributions fiscalisées, ils ne pourraient plus ajuster leur financement en fonction de la situation de leurs membres, comme le permet aujourd'hui le financement par contributions budgétaires.

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