Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 04/04/2019

M. Jean-Marie Janssens interroge Mme la ministre du travail sur la prise en compte d'une activité agricole professionnelle non salariée dans le calcul de la retraite. Jusqu'à une période récente, il était fréquent que les enfants d'exploitants agricoles travaillent pour aider leurs parents durant les périodes scolaires. Or, pour que les périodes effectuées au titre d'une activité agricole professionnelle non salariée soient prises en compte dans le calcul des trimestres de retraites, l'aide familial ne doit pas avoir été scolarisé concomitamment. Or, ce n'est pas le cas dans d'autres secteurs professionnels. Il souhaite donc savoir si des mesures sont envisagées pour permettre la reconnaissance d'une activité agricole professionnelle non salariée dans l'exploitation familiale dans le cadre du calcul de la retraite.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 18/07/2019

Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime de retraite de base des personnes non-salariées agricoles. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge légal d'affiliation qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976. À compter de cette date, l'âge pris en compte a été abaissé à dix-huit ans, puis à seize ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Toutefois, en application de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont validées gratuitement comme « périodes reconnues équivalentes ». À ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, tous régimes confondus, nécessaire pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein, mais elles ne sont pas des périodes d'assurance et ne sont pas génératrices de droits dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. L'activité du membre de la famille exercée pendant les vacances scolaires ne peut cependant être retenue en tant que période équivalente, car il ne s'agit pas d'une activité habituelle, mais d'une activité occasionnelle dans le cadre de l'entraide familiale. Il n'est pas envisagé de modifier ces modalités de prise en compte, pour la retraite, des périodes d'aide familial en agriculture. De plus, l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, permet aux aides familiaux de racheter, avant la liquidation de la retraite de base et sous certaines conditions, des périodes d'activité accomplies sur l'exploitation familiale de la fin de scolarité obligatoire jusqu'à l'âge légal d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Le rachat peut être pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions soit au titre des seuls régimes agricoles, soit au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires en contrepartie de cotisations majorées. Les articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 du code rural et de la pêche maritime prévoient les conditions et modalités de ce rachat. Le requérant doit notamment avoir exercé son activité sur l'exploitation de manière habituelle et régulière, sans avoir été scolarisé durant l'activité et sans avoir exercé une activité quelconque relevant d'un autre régime obligatoire.

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