Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 28/03/2019

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08499 posée le 17/01/2019 sous le titre : " Système d'imposition des indemnités des élus municipaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterais qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 1618


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/09/2019

L'article 10 de la loi de finances pour 2017 a modifié le régime d'imposition des indemnités de fonctions perçues par certains élus locaux, afin d'en aligner les modalités de recouvrement sur le droit commun. Jusqu'en 2016 en effet, ces indemnités faisaient l'objet d'une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf option exercée par l'élu en faveur d'une imposition selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. Les indemnités sont donc agrégées au revenu total du foyer fiscal à compter du 1er janvier 2017. Ces nouvelles modalités de recouvrement n'ont néanmoins pas eu pour effet de supprimer le bénéfice d'un abattement fiscal spécifique, constitué par la déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu de la fraction représentative de frais d'emploi. Son montant forfaitaire est égal au montant des indemnités versées aux maires des communes de moins de 500 habitants (une fois et demie ce montant en cas de cumul de mandats) soit, au 1er janvier 2019, 661,20€ mensuels (991,80€ en cas de cumul de mandats). Dans le régime fiscal applicable aux élus avant 2017, la circulaire du 14 mai 1993 relative à l'application de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats locaux en cas de cumul de mandats, la majoration des frais d'emploi n'était possible que lorsque l'élu exerçait plusieurs mandats électifs locaux donnant lieu au versement d'indemnités de fonctions : si un mandat n'était pas indemnisé, il ne pouvait pas être pris en compte pour augmenter le montant déductible au titre du cumul de mandats. L'article 81 du code général des impôts précise en effet que les indemnités de fonction sont affranchies de l'impôt. Ce sont ces indemnités qui ouvrent droit à un abattement fiscal, et non l'exercice d'un mandat. En l'absence d'indemnités, la déduction ne peut donc être appliquée. L'article 10 de la loi de finances pour 2017, qui a modifié le régime d'imposition des indemnités des élus locaux afin d'en aligner les modalités de recouvrement sur le droit commun, puis la généralisation du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, n'ont pas eu pour effet de remettre en cause ces dispositions. L'article 4 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, issu d'un amendement parlementaire déposé devant le Sénat, a porté le montant forfaitaire de la fraction représentative des frais d'emploi à 125 % de l'indemnité versée aux maires de communes de moins de 1 000 habitants (soit : 1507,14€), pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, quel que soit le nombre de mandats qu'ils exercent, s'ils n'ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l'article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales. Cette majoration de la fraction représentative de frais d'emploi n'est cependant possible qu'à la condition que le mandat municipal concerné fasse effectivement l'objet d'une indemnisation, le même raisonnement issu de la circulaire du 14 mai 1993 s'appliquant en l'espèce. Si un élu d'une commune de moins de 3 500 habitants exerce un autre mandat mais ne perçoit pas d'indemnité au titre de son mandat municipal, il ne pourra donc pas bénéficier de cette déduction majorée. Il conservera néanmoins le bénéfice de la fraction représentative des frais d'emploi non majorée (661,20€) si son autre mandat est indemnisé.

- page 4501

Page mise à jour le