Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 28/03/2019
M. Michel Savin rappelle à Mme la ministre des sports les termes de sa question n°03324 posée le 22/02/2018 sous le titre : " Délit de fraude mécanique et technologique dans le sport ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère des sports publiée le 23/05/2019
La question de la lutte contre la fraude technologique est une réelle préoccupation pour le ministère des sports. À cet égard, il convient de rappeler que la France, une fois encore en matière d'éthique sportive, a été précurseur sur ce point à travers l'action du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui a mis au point une caméra thermique utilisée lors des éditions 2016 et 2017 du Tour de France, dont l'Union cycliste internationale s'est inspirée pour concevoir son dispositif de contrôle par rayons X présenté en 2018. Si le caractère récent de cette forme d'atteinte à l'éthique sportive conduit à se poser la question de la nécessité d'un cadre juridique spécifique, il convient de rappeler que le droit en vigueur permet déjà de réprimer ce type de comportement. En effet, sur le fondement de leur règlement disciplinaire général, établi conformément à l'annexe I-6 aux articles R. 131-3 et R. 132-7 du code du sport, les fédérations sportives agréées peuvent déjà poursuivre, au plan disciplinaire, les auteurs de fraude technologique aux motifs d'une violation des règles fédérales ou d'une atteinte à l'éthique sportive ou à l'image du sport et de la fédération. Par ailleurs, les autorités judiciaires peuvent engager des poursuites pénales à l'encontre de ces mêmes auteurs, notamment sur le fondement de l'escroquerie. À titre d'exemple, le cycliste qui a utilisé un moteur dans son vélo lors d'une course en octobre 2017 s'est vu infliger, d'une part, une suspension sportive et un retrait de licence d'une durée de cinq ans par l'organe disciplinaire fédéral compétent et, d'autre part, au plan pénal, une peine de soixante heures de travaux d'intérêt général. Si elle peut être complétée par l'action des autorités judiciaires, la mise en uvre de la lutte contre la fraude technologique relève, à titre principal, de la compétence des fédérations sportives, au titre de la discipline générale, à travers le rôle des juges, arbitres ou commissaires qui officient lors de leurs épreuves. En outre, bien que d'autres disciplines puissent être potentiellement concernées, des dispositions législatives et réglementaires supplémentaires ne sauraient avoir pour fonction de répondre à une difficulté largement circonscrite, même pour le moment, à un seul sport. Enfin, si l'idée de confier à l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) la lutte contre tous les types de tricherie dans le cadre des compétitions sportives peut paraitre séduisante, il convient de rappeler que malgré les abus de langage qui conduisent parfois à parler de « dopage mécanique » ou de « dopage technologique », la lutte contre la fraude technologique doit bien être distinguée de celle menée contre le dopage, qui ne vise que les faits énumérés par le code du sport conformément au code mondial antidopage. Or, ce dernier texte ne mentionne pas la fraude technologique au nombre des comportements interdits et, sauf à méconnaître les engagements internationaux relatifs à la lutte contre le dopage auxquels la France est partie, la lutte contre la fraude technologique ne peut donc entrer dans les attributions de l'AFLD. De plus, si tel devait être le cas, la prise en charge de ce problème par l'agence conduirait à une modification de ses objectifs et nécessiterait de lui octroyer des moyens et compétences largement supplémentaires par rapport à ceux dont elle dispose actuellement. En tout état de cause, le ministère des sports reste attentif à cette problématique et mènera, si nécessaire, en concertation avec le mouvement sportif, toute action qu'il jugera utile pour l'éradiquer.
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