Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 28/03/2019
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'avenir des groupement de défense sanitaire.
Le 30 janvier 2019 a été publiée l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture. Celle-ci prévoit que les chambres d'agriculture assument les missions suivantes, autrefois assurées par les groupements de défense sanitaire : une « information à caractère général sur la réglementation relative à [
] à la santé et à la protection animales », un « diagnostic portant sur [une] exploitation, préalablement à une intervention des autorités de contrôle, visant à apprécier le respect par l'exploitant de ses obligations, au titre de la réglementation relative [
] à la santé et à la protection animales » et « un service d'assistance à la mise en conformité des exploitations agricoles après tout contrôle réalisé au titre de la réglementation relative [
] à la santé et à la protection animales. »
Les groupements de défense sanitaire estiment que le domaine de la réglementation en matière de santé de la protection animales constitue un pan important de leurs missions. Ils ont donc fait part aux parlementaires de leurs inquiétudes quant à leur avenir.
À la suite de la publication de cette ordonnance, ils ont formulé un certain nombre de propositions qui ne remettraient pas en question, selon eux, les principes de la réforme voulue par le Gouvernement.
Aussi, il lui demande de quelle manière il compte donner suite aux demandes des groupements de défense sanitaire.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 11/04/2019
Au travers de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture, l'État a souhaité demander aux chambres d'agriculture d'intégrer le volet sanitaire, la traçabilité et le bien-être animal dans les informations ou conseils à caractère général qu'ils délivrent à l'attention des éleveurs. Sont visés dans cette ordonnance les conseils délivrés en amont des contrôles relatifs à la conditionnalité (dans le cadre de la politique agricole commune), ainsi que ceux visant des investissements lourds en infrastructures et pour lesquels ces aspects ne doivent en aucun cas être occultés, le tout dans l'intérêt des éleveurs. Cette ordonnance n'a en aucun cas vocation à remettre en cause ce que sont les missions des organismes à vocation sanitaire, qui ont un champ d'actions large dans le domaine sanitaire, conditionné par le maintien d'une indépendance et d'une expertise reconnue : « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales ( ) dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. » (article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime). Le rôle des chambres d'agriculture devra être précisé, notamment par l'intermédiaire d'un contrat d'objectif et de performance, sur lequel les organismes à vocation sanitaire seront consultés sur les aspects qui les concernent. Dans un contexte de forte demande du citoyen et du consommateur, mais également de nécessité d'une transition agroécologique de nos modes de production, un travail collectif doit être engagé où les chambres d'agriculture occupent toute leur place, aux côtés des organismes à vocation sanitaire.
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