Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 28/03/2019

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'encadrement juridique des fouilles en prison. Cette question est très connue. Avant l'adoption de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, le régime des fouilles était défini par un décret simple et par des circulaires ministérielles. La France a fait l'objet de condamnations par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) dans les affaires Frérot et Khider. Dans un arrêt de 2008, le Conseil d'État avait posé des limites à la pratique des fouilles mais en soulignant que les fouilles en détention sont possibles à deux conditions.

L'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a créé un régime législatif applicable aux fouilles intégrales mais avec des conditions assez difficiles à réunir : les condamnations pour terrorisme ou des situations avérées de radicalisation ne paraissent pas rentrer dans le cadre de l'article 57 précité.

Le Conseil d'État a assoupli sa position dans une ordonnance du 6 juin 2013. Le législateur est intervenu par l'article 111 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, dans un cadre collectif (« sans qu'il soit nécessaire d'individualiser cette décision au regard de la personnalité du détenu ») et à partir du moment où existent des suspicions sérieuses.

Enfin l'état de rédaction de l'article 12-1 du code de procédure pénale est aussi limitatif puisqu'il suppose de démontrer pour justifier le contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, qu'il existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction.

Tous ces éléments montrent qu'il serait probablement pertinent de revenir à la logique développée par le Conseil d'État dans son arrêt de 2008 et de permettre les fouilles en détention dans l'hypothèse de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs, ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et ce, en respectant l'exigence de proportionnalité.

Ceci s'appuierait utilement sur l'élément nouveau de la politique pénitentiaire avec l'émergence du bureau central du renseignement pénitentiaire.

Il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions afin de répondre à des drames qui ont marqué l'actualité, à un sujet qui s'inscrit dans la durée et qui pourrait être utilement éclairé par le rapport d'information (AN, n° 1295, XVe leg) de la mission d'information relative au régime des fouilles en détention.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/02/2020

Les fouilles des personnes détenues, qu'elles soient suivies ou non au titre de la radicalisation, sont encadrées par l'article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. La jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et du juge administratif précise que les fouilles opérées sur les personnes détenues doivent répondre à des critères de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité et que leur nature et leur fréquence doivent être strictement adaptées à la personnalité de la personne fouillée. Sans revenir sur les principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité des fouilles intégrales ni sur celui de la prohibition du systématisme de ces fouilles en toutes circonstances, l'article 57 de la loi pénitentiaire a élargi leur périmètre dans des hypothèses où ces fouilles apparaissent indispensables pour préserver la sécurité des établissements pénitentiaires, de ses personnels mais également des personnes détenues. Il convient, en premier lieu, de retenir que le recours aux fouilles par palpation, tout comme l'utilisation des matériels électroniques de détection ne nécessite pas de formalisme particulier. Dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, le régime de l'article 57 ne s'applique pas aux fouilles par palpation qui peuvent donc être pratiquées à chaque fois qu'elles sont nécessaires. Trois régimes juridiques distincts encadrent dorénavant le recours aux fouilles intégrales des personnes détenues. En premier lieu, l'accès à l'établissement d'un détenu étant particulièrement sensible compte tenu du risque d'introduction d'objets ou de substances illicites après un contact avec l'extérieur, les chefs d'établissement peuvent dorénavant décider de la fouille intégrale d'une personne détenue à son arrivée ou lors d'un retour à l'établissement (par exemple, après une extraction ou une permission de sortir) au seul motif qu'elle n'est pas restée sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. En second lieu, les chefs d'établissement peuvent prendre une décision individuelle de fouille intégrale si elle est justifiée par la présomption d'une infraction, ou par les risques que le comportement de la personne détenue fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Deux modalités sont possibles : une décision unique de fouille intégrale, programmée ou inopinée ; une décision de fouilles intégrales systématiques lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Ces fouilles intégrales individuelles sont justifiées notamment au regard du profil pénal de la personne détenue, c'est à dire des faits à l'origine de son incarcération ou tout signalement émanant de l'autorité judiciaire et au regard de son profil pénitentiaire, c'est-à-dire les éléments résultant de l'évaluation et de l'observation du comportement de la personne détenue en établissement pénitentiaire. À ce titre, une condamnation pour des faits de terrorisme ou des situations avérées de radicalisation feront l'objet d'une attention toute particulière. S'agissant des fouilles intégrales systématiques justifiées par la présomption d'une infraction ou le comportement des personnes détenues lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. Ces nécessités de l'ordre public et des contraintes du service public pénitentiaire font l'objet d'une appréciation individualisée qui prend en compte notamment les suspicions de radicalisation. En dernier lieu, les chefs d'établissement peuvent ordonner des fouilles non individualisées dans des lieux et pour une période déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes fouillées, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Le cadre juridique issu de la loi du 23 mars 2019 permet donc aux chefs d'établissement d'agir efficacement contre les trafics et la détention par les personnes détenues d'objets ou substances prohibés, notamment s'agissant des personnes détenues au profil dangereux, selon des règles conformes à la jurisprudence du juge administratif et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Enfin, le ministère de la Justice accorde d'importants moyens à la sécurisation des établissements pénitentiaires : 58,1 M€ sont inscrits au PLF 2020, soit une hausse de 16 % par rapport à 2019.

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