Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 21/03/2019
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°08411 posée le 10/01/2019 sous le titre : " Accès aux documents administratifs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/04/2019
En cas de refus de communication d'un document administratif par une administration, le demandeur doit, avant tout recours contentieux, saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante et consultative. Cette saisine doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter du refus qui peut être exprès ou implicite, en cas de silence gardé par l'administration pendant un délai d'un mois suivant la réception de la demande de communication. La saisine de la CADA constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux dans le cadre des demandes de communication de document administratif. Cette commission dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande pour rendre un avis sur la communicabilité du document administratif, objet de la demande. Cet avis peut être favorable ou défavorable mais constitue un avis simple. Ainsi, même en cas d'avis favorable, l'administration n'est pas tenue de procéder à la communication du document sollicité. Dans cette hypothèse, le demandeur peut, quel que soit l'avis de la CADA, saisir le tribunal administratif du refus de communication du document administratif en question. Le juge administratif peut demander à l'administration mise en cause de lui transmettre tous les documents nécessaires, notamment les documents dont la communication a été refusée. S'il l'estime illégale, le juge peut alors annuler la décision de refus de l'administration et, le cas échéant, exiger de l'administration qu'elle communique le document en question, éventuellement sous astreinte. Compte tenu des voies et délais de recours existants offerts au justiciable pour contester le refus de communication d'un document administratif, il n'apparaît ni nécessaire ni opportun d'envisager une réforme de la législation relative à la communication des documents administratifs.
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