Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 21/03/2019

M. François Bonhomme attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés de mise en œuvre d'une procédure de péril par les communes. Le code de la construction et de l'habitation permet au maire de prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et, en cas de péril imminent, d'ordonner préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril. Lorsque les travaux ne sont pas exécutés dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office ; il agit alors en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Or,il apparaît que les communes peuvent se heurter à l'impossibilité de voir l'expertise aboutir en raison du refus du propriétaire de laisser l'expert mandaté de pénétrer dans l'immeuble. Aussi, il lui demande les mesures à la disposition des maires afin de permettre aux communes, le cas échéant, de faire aboutir une procédure de péril.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/05/2019

En matière de péril, aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient au maire de prescrire « la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation » (CCH). L'article L. 511-3 du CCH prévoit notamment qu'« en cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble ». À cet égard, le maire ne saurait mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale qu'il tire des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT, afin de faire échec à l'application des garanties et des procédures de police spéciale prévues par le CCH en matière de bâtiments menaçant ruine. Toutefois, la jurisprudence considère qu'en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police administrative générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées (CE, 10 octobre 2005, n° 259205). Ainsi, face à l'urgence de mettre fin à un danger d'une particulière gravité, lorsque la mise en œuvre des procédures prévues par le CCH n'apparaît pas possible, le maire peut toujours intervenir sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale afin de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique.

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