Question de M. PIEDNOIR Stéphane (Maine-et-Loire - Les Républicains) publiée le 21/03/2019
M. Stéphane Piednoir interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la possibilité d'assimiler ou non l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), servie aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, à des revenus professionnels visés par l'article 150-OD ter et par l'article 885 O bis du code général des impôts (CGI).
L'article 150-OD ter du CGI permet au dirigeant d'une entreprise qui cède ses titres en vue de son départ à la retraite de bénéficier sous certaines conditions d'un abattement fixe de 500 000 €. Pour bénéficier de cet abattement, le cédant doit notamment avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés, de manière continue et pendant les cinq années précédant la cession, une fonction de direction dont la rémunération représente plus de la moitié de ses revenus professionnels.
Lorsqu'un créateur constitue sa société et s'il est préalablement demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, celui-ci peut, pour soulager financièrement sa société, demander le maintien de l'ARE et renoncer à percevoir directement de la société tout ou partie de sa rémunération pendant les premiers mois d'activité, dont on sait qu'ils sont les plus critiques pour la pérennité de l'entreprise.
Le règlement annexé à la convention de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) du 1er janvier 2001 (titre 1er, chapitre 1er, article 1er, paragraphe 1er) qualifie l'ARE de revenu de remplacement. De même, la convention UNEDIC et son règlement général permettent le cumul de l'ARE avec d'autres revenus tout en le plafonnant en ces termes : « l'allocation est partiellement cumulable avec les revenus de l'activité occasionnelle ou réduite reprise [
] ». Ainsi, le mécanisme de cumul de l'ARE avec les revenus d'une nouvelle activité professionnelle et le mode de calcul du plafonnement de ces revenus conduisent le créateur d'entreprise à ne pas ou peu se rémunérer au sein de sa nouvelle société.
Aussi, il lui demande si l'ARE peut être considérée comme assimilable à un revenu professionnel, et ainsi être intégrée dans le calcul des revenus professionnels ouvrant droit à l'abattement de 500 000 € prévu à l'article 150-OD ter du CGI.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/08/2019
L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a instauré un dispositif d'abattement fixe de 500 000 , prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), applicable sous conditions aux plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2022, leurs titres lors de leur départ à la retraite. Pour bénéficier de cet abattement, le cédant doit respecter l'ensemble des conditions prévues au 2° du II de l'article 150-0 D ter du CGI. Le a du 2° du II de cet article prévoit ainsi que le cédant doit avoir exercé une fonction de direction dans la société dont les titres ou droits sont cédés. La rémunération reçue au titre de cette fonction de direction doit être normale et représenter plus de la moitié des revenus professionnels de l'intéressé (revenus à raison desquels il est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI, à l'exclusion des revenus non professionnels). En vertu de l'article L. 5421-1 du code du travail, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement. Conformément à l'article L. 5422-1 du même code, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) constitue une allocation d'assurance versée pendant une durée déterminée destinée à garantir un revenu de remplacement aux salariés involontairement privés d'emploi qui en remplissent les conditions. Cette allocation est susceptible, sous certaines conditions, d'être cumulée avec une nouvelle activité, notamment en cas de création ou de reprise d'une entreprise. Dans un tel cas, dès lors que l'allocation n'a pas pour objet de rémunérer la fonction de direction de l'entreprise créée ou reprise, cette dernière n'ayant d'ailleurs pas la charge de son versement, elle ne peut pas être considérée comme une rémunération perçue au titre de cette fonction. Le cumul est en effet sans incidence sur l'objet de l'allocation, qui constitue un revenu de remplacement constitué à raison d'une activité professionnelle antérieure. En outre, cette allocation n'a pas non plus à être prise en compte parmi les revenus professionnels de l'intéressé, dont l'article 150-0 D ter du CGI exige que plus de la moitié soit constituée par la rémunération de la fonction de direction. En effet, étant susceptible d'être versé en l'absence même d'une activité professionnelle, un revenu de remplacement tel qu'une allocation d'assurance chômage ne peut être considéré comme un revenu professionnel pour l'application de ces dispositions. Par conséquent, pour la détermination de la fraction des revenus professionnels correspondant à la rémunération de la fonction de direction, l'ARE ne doit être prise en compte ni au numérateur, ni au dénominateur.
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