Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SOCR) publiée le 21/03/2019
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions de financement du schéma départemental d'aménagement numérique de la Charente par le syndicat mixte ouvert (SMO) « Charente numérique ». Ce dernier exerce la compétence « très haut débit» transférée par le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) suivant les dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités locales.
Elle s'interroge sur la régularité du montage financier qui consiste à faire participer chaque année les huit établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) adhérents au SDEG 16, au moyen d'une contribution d'investissement et de fonctionnement à ce syndicat qui en reverse la totalité au SMO Charente numérique afin de rembourser les annuités d'emprunts contractés pour financer la mise en place du très haut débit et participer à son fonctionnement, dans le cadre d'une convention tripartite conclue entre le SMO Charente numérique, le SDEG 16 et chaque EPCI.
Pourtant, dans un courrier du 2 juin 2017, le représentant de l'État précisait « qu'un transfert de fonds de concours ne saurait être envisagé dans la mesure où un fonds de concours ne peut être versé que pour la réalisation directe d'un réseau de communications électroniques et ne peut donc pas participer de façon indirecte au financement d'un équipement. Le SDEG 16 n'étant pas maître d'ouvrage du projet, les collectivités et groupements qui en sont membres ne sont donc pas habilités à lui verser des fonds de concours qui sont par la suite transférés au syndicat mixte Charente numérique, maître d'ouvrage ».
Aussi, elle lui demande si ce mécanisme de financement mis en œuvre par le SMO de SMO Charente numérique, prévoyant une rétrocession au SMO Charente numérique de fonds de concours versés par hui EPCI au SDEG 16 est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 03/10/2019
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise le versement de fonds de concours entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et leurs membres. Il peut également être fait usage des fonds de concours dans quelques cas dérogatoires précisément définis par la loi, dont l'un concerne l'établissement des réseaux publics de communications électroniques par un syndicat mixte en vertu de l'article L. 5722-11 du CGCT. Il ressort du renvoi, opéré par les dispositions de l'article L. 5722-11 précité, à la compétence en matière d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques visée à l'article L. 1425-1 du CGCT, une indissociabilité entre le critère organique (le syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du CGCT) et le critère matériel (l'exercice de la compétence réseaux de communications électroniques) pour autoriser ledit syndicat mixte à percevoir de la part de ses membres des fonds de concours pour le financement d'infrastructures ou de réseaux. L'article L. 5722-11 du CGCT précise en outre que le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. Si un syndicat mixte ouvert, en tant que membre d'un autre syndicat mixte ouvert, est habilité à verser des fonds de concours au syndicat auquel il a transféré la compétence en matière d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques, il n'en demeure pas moins que le versement de fonds de concours en cascade est quant à lui strictement interdit (CAA Lyon, 19 février 2008, Commune de Lorette, n° 05LY01717). En effet, un fonds de concours ne peut être versé qu'au syndicat exerçant effectivement la compétence prévue à l'article L.1425-1 du CGCT et doit être exclusivement affecté au financement de la réalisation directe d'un réseau de communication électronique. Ainsi, un syndicat mixte ouvert n'est pas autorisé à solliciter de ses membres le versement de contributions générales qui seront par la suite reversées intégralement au syndicat maître d'ouvrage pour le financement de réseaux de communications électroniques. En tout état de cause, le syndicat mixte ouvert maître d'ouvrage des opérations d'installation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques est seul réputé destinataire des fonds de concours versés par les collectivités et groupements qui en sont membres pour le financement desdites opérations. L'appel à contribution, par son caractère général et sa non affectation aux opérations de financement des ouvrages nécessaires à l'installation du très haut débit, ne saurait s'assimiler à un fonds de concours qui demeure une subvention affectée, dérogeant au principe d'exclusivité, pour financer un équipement local. Au cas d'espèce, l'appel s'effectue sur des crédits de fonctionnement en dissociant ce qui relève des participations statutaires de fonctionnement des EPCI, de ce qui a trait aux participations aux travaux d'aménagement numérique par l'émission de titres distincts. Un tel montage paraît fragile dès lors que ces travaux relèvent plus certainement de la section d'investissement en ce qu'ils constituent des opérations se traduisant par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité. En tout état de cause, il convient de rappeler que les interventions financières des collectivités territoriales et plus particulièrement les financements destinés à leurs projets d'investissement sont encadrés par l'article L. 1111-10 du CGCT, qui pose le principe selon lequel la participation minimale d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités en qualité de maître d'ouvrage aux projets d'investissement est d'au moins 20 % du total des financements apportés au projet par des personnes publiques.
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