Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 21/03/2019

M. Jérôme Bascher appelle l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur l'état du recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies, prévu par la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies.

Ledit texte dispose que les charges liées à ces ouvrages doivent être réparties entre le gestionnaire de l'infrastructure nouvelle et le propriétaire de la voie de communication préexistante interrompue ou affectée par la nouvelle infrastructure. Ce dispositif vise l'interruption d'une voie existante par une infrastructure nouvelle, nécessitant la création d'un pont pour rétablir une continuité de la voirie préexistante. L'ouvrage d'art doit être réalisé concomitamment à l'infrastructure.

Pour les ouvrages nouveaux, la loi pose un principe de référence selon lequel les charges relatives à la structure de l'ouvrage d'art doivent être supportées par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure, dans le cadre d'une convention à établir. Ce principe s'applique lorsque la personne publique propriétaire de la voie dispose d'un potentiel fiscal inférieur à 10 millions d'euros ; au-delà de ce seuil, fixé de sorte à protéger une grande majorité des collectivités locales, des adaptations peuvent être prévues.

Pour les infrastructures de rétablissement de voie existantes, la loi précitée prévoit un recensement par le ministre chargé des transports, avant le 1er juin 2018, des ouvrages d'art de rétablissement des voies qui relèvent ou franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'État et de ses établissements publics (art. L. 2123-11 du code général de la propriété des personnes publiques).
Pour ces ouvrages, il est vérifié si une convention existe. À défaut, le ministre identifie les ouvrages qui justifient l'établissement d'une convention soumise aux principes de référence fixés par la loi et la fait établir suivant ces principes.

Compte tenu des enjeux qu'ils peuvent représenter, suivant leur degré de vétusté, en termes de surveillance, d'entretien et de réparation, mais également de sécurité publique, il apparaît primordial de disposer sans attendre du recensement de ces ouvrages, qui ne sauraient être à la charge des seules collectivités locales, sans participation financière de l'État ou de ses établissements publics.

C'est par exemple le cas du pont reliant la commune de Janville (Oise) à l'île dénommée Jean Lenoble, permettant le franchissement du canal latéral à l'Oise. Construit en 1950, le pont a été reconnu, aux termes de diagnostics techniques, comme étant dans un état de service préoccupant, en raison notamment d'un phénomène de corrosion qui touche l'ensemble de la structure, qui nécessite à cet effet une reprise quasi complète.

Son état a conduit à une restriction de la circulation sur cet ouvrage, puisque le tonnage au-delà de 13 tonnes est interdit. Cette restriction met notamment en péril une activité de maintenance navale présente sur l'île, qui naturellement doit pouvoir être desservie pour du transit de poids lourds.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état d'avancement du recensement des ouvrages existants dont les conclusions devaient être rendues pour le 1er juin 2018, et les modalités de mise en œuvre concrètes à l'issue de la remise de celui-ci.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 05/09/2019

La loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 vise à répartir les responsabilités et les charges financières de surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages d'art de rétablissement des voies qui franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'État, et notamment ceux qui ne sont couverts par aucune convention depuis la date de promulgation de la loi. Cette loi prévoit que les charges liées aux ouvrages d'art de rétablissement des voies doivent être partagées entre, d'une part, le gestionnaire de l'infrastructure de transport nouvelle et, d'autre part, le propriétaire de la voie de communication préexistante interrompue ou affectée par la nouvelle infrastructure. Pour déterminer la répartition de ces dépenses, la loi fixe un principe de référence qui est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage d'art de rétablissement. Ce principe doit être adapté en fonction des spécificités propres des parties en présence, notamment leur capacité financière, leur capacité technique ou encore l'intérêt retiré de la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport. Les modalités d'adaptation du principe de référence doivent être fixées dans le cadre de la convention que doivent conclure le gestionnaire de l'infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie rétablie. Le décret n° 2017-299 du 8 mars 2017 portant application de la loi n° 2014-774 précitée précise notamment qu'il est fait application du principe de référence à tous les ouvrages d'art de rétablissement propriétés des collectivités territoriales dont le potentiel fiscal est inférieur à 10 M€. La loi prévoit un recensement des ouvrages d'art de rétablissement qui ne font l'objet d'aucune convention. Le recensement mené par les services de l'État en charge du réseau routier national, par SNCF Réseau pour le réseau ferroviaire, ainsi que par Voies navigables de France, s'agissant du réseau fluvial permettra d'arrêter la liste de ces ouvrages, parmi lesquels figure le pont de Janville dans l'Oise. Une liste provisoire a été mise en ligne le 2 août 2019. Une consultation est prévue jusqu'au 31 décembre 2019. Les collectivités territoriales sont appelées à faire part de leurs observations ou demandes d'ajouts à cette liste, selon les modalités pratiques précisées sur le site du ministère. La commune de Janville et Voies navigables de France, gestionnaire du canal latéral à l'Oise, pourront mener sur ces bases les négociations permettant de répartir entre eux les charges financières liées à leur mission de gestion, dans l'intérêt de chacune des parties.

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